02.- Répartition. Charges générales. Clause du règlement de copropriété. Absence d’identité avec la quote-part de parties communes attribuée à chaque lot

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé Toulouse Business School
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01.- Répartition. Charges de chauffage collectif. Clause du règlement de copropriété. Répartition non conforme. Application. Absence de constatation du caractère non écrit

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé Toulouse Business School
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[N°653] - 01.- Charges d’ascenseur. Utilité objective. Nouvelle répartition. Rôle du juge.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 02.- Charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 03.- Cession des fractions issues de la division d’un lot. Approbation de la répartition des charges.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 04.- Approbation des comptes. Non-conformité du compte individuel à la répartition des charges prévue au règlement de copropriété. Possibilité de contestation.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 05.- Dommages-intérêts à la charge du syndicat des copropriétaires. Charge commune générale. Participation du copropriétaire bénéficiaire de la condamnation.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 06.- Vice de construction de l’immeuble. Lot inaccessible. Obligation au paiement des charges.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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[N°653] - 07.- Charges d’eau froide. Dysfonctionnement du compteur d’eau. Charge de la preuve du dysfonctionnement.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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Un syndicat des copropriétaires assigne la propriétaire d’un lot en paiement des charges de consommation d’eau. La cour d’appel rejette partiellement, après expertise, la demande au titre des charges de consommation d’eau entre 2008 et 2015 au motif que l’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple. Elle relève que la copropriétaire vit seule et consomme cinq fois plus d’eau que les lots voisins occupés par des familles et que l’expert a écarté l’hypothèse d’un branchement par erreur sur le réseau de chauffage et a exclu une défaillance ou une anomalie du réseau privatif, ce dont il résulte que le tronçon déperditif est à rechercher dans les parties communes dont le syndicat a en charge la gestion et l’entretien. Selon la cour d’appel, la réalité de la créance n’est pas établie par le syndicat qui ne fournit aucun élément sur le mode de vie de la copropriétaire dont il fait la cause exclusive de la consommation exorbitante d’eau.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1353 du Code civil (art. 1315 ancien) reprochant à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve ; elle considère que c’est au copropriétaire qu’incombe de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur d’eau.

Cass. 3e civ., 7 février 2019 F-D (Pourvoi n° 17-21.568).

[N°653] - 08.- VEFA. Date d’entrée en vigueur du statut. Paiement des charges de copropriété par l’acquéreur.

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé à TBS Business School
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