60 ans de copropriété | Au fil des réfo rmes, la loi de 1965 n’a-t-elle pas  perdu sa cohérence originelle ? - IV.- Les copropriétés en difficulté

par Jean-Robert BOUYEURE, Docteur en droit Avocat honoraire à la cour
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Jean-Robert Bouyeur
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IV.- Les copropriétés en difficulté

Les difficultés ainsi visées sont les difficultés financières auxquelles les syndicats peuvent se trouver confrontés en raison notamment de la défaillance des copropriétaires. Elles peuvent, dans un premier temps, exposer le syndicat au risque de désignation d’un mandataire ad hoc (article 29-1A et s.) et ensuite à la désignation d’un administrateur provisoire ayant les pouvoirs les plus étendus (article 29-1).

On sait que dans les cas où les difficultés en cause sont insolubles un tel processus peut aboutir à la disparition du syndicat.

Il est difficile de parler ici d’une perte de cohérence par rapport à la loi de 1965 dans la mesure où cette dernière ne comportait aucune disposition en la matière. Mais il a bien fallu, en raison de l’évolution des risques, que les lois postérieures viennent définir les solutions à apporter.

Par voie de conséquence, il y a bien, en la matière, une véritable novation par rapport à la situation d’origine.

 

On constatera, en guise de conclusion, que certains des fondamentaux de la loi de 1965 demeurent inchangés malgré l’avalanche des textes postérieurs.

Il en va ainsi notamment de l’application obligatoire du statut, à tout le moins pour les immeubles d’habitation, si les conditions prévues à l’article 1er sont remplies, et du caractère impératif de la plupart de ses dispositions.

Mais sur plusieurs points l’atteinte à une telle cohérence est certaine ; elle est particulièrement grave en ce qui concerne la tenue des assemblées générales et les règles de majorité qui y sont applicables.

Là où le faible était protégé, c’est maintenant, dans la plupart des cas, la loi du plus fort qui s’applique.

Réformes sans doute nécessaires pour permettre aux assemblées de prendre plus facilement des décisions alors que les syndicats se trouvent déjà confrontés et le seront encore plus à l’avenir, de gré ou de force, à l’obligation de statuer.

On pense bien sûr aux dispositions à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique.

 

Il n’empêche. Il est permis, à défaut de pouvoir dénoncer avec une pertinence suffisante une perte de cohérence sans doute nécessaire, d’éprouver un peu de nostalgie et de regret, même si ce regret est vain, pour le cadre rassurant et protecteur de la loi du 10 juillet 1965. Mais son temps est à l’évidence révolu.

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Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 709 de juin 2025