60 ans de copropriété | Au fil des réfo rmes, la loi de 1965 n’a-t-elle pas  perdu sa cohérence originelle ? - II.- Les modifications relatives aux pouvoirs du syndicat

par Jean-Robert BOUYEURE, Docteur en droit Avocat honoraire à la cour
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Jean-Robert Bouyeur
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II.- Les modifications relatives aux pouvoirs du syndicat

La loi de 1965 était, à cet égard, particulièrement restrictive et ce de façon à limiter les risques financiers susceptibles d’être encourus. Sur ce point également des modifications substantielles sont intervenues.

 

Surélévation de l’immeuble.- Dans le texte d’origine la surélévation ou la construction de bâtiments, par les soins du syndicat, aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne pouvaient être décidées qu’à l’unanimité.

La loi voulait ainsi interdire au syndicat de jouer un rôle de promoteur et ce de façon à éviter les risques, notamment financiers, susceptibles de résulter de telles réalisations.

Or, aujourd’hui, les mêmes décisions relèvent de la majorité de l’article 25.

Le souci de favoriser la construction de nouveaux locaux privatifs par la surélévation de l’immeuble ou par emprise sur le sol commun s’explique à l’évidence par le désir de remédier à la pénurie des terrains constructibles dans les villes.

Mais il est significatif de l’abandon par le législateur de la conception restrictive qui était celle de la loi de 1965, ce que confirment les deux dispositions suivantes.

 

Objet du syndicat et amélioration de l’immeuble.- Le nouvel article 14, alinéa 3, insère dans l’objet du syndicat défini par le nouvel article 14 de la loi l’amélioration de l’immeuble alors que, s’agissant de travaux, cet objet était limité à la conservation de celui-ci.

 

Possibilité de souscrire un emprunt.- Il est aujourd’hui permis au syndicat de souscrire un emprunt en son nom, si cet emprunt a pour seul objet le préfinancement de subventions publiques, mais aussi lorsque l’emprunt, bien que souscrit au nom du syndicat l’est au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.