60 ans de copropriété | Au fil des réfo rmes, la loi de 1965 n’a-t-elle pas  perdu sa cohérence originelle ? - I.- Les modifications relatives aux assemblées générales

par Jean-Robert BOUYEURE, Docteur en droit Avocat honoraire à la cour
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Jean-Robert Bouyeur
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I.- Les modifications relatives aux assemblées générales

 

La tenue de l’assemblée.- Ce point est essentiel et l’atteinte portée à la cohérence d’origine est certaine.

On rappellera que, selon la loi de 1965, les décisions du syndicat ne peuvent être prises qu’en assemblée générale. Les votes écrits n’ont aucune valeur et pour s’exprimer les copropriétaires doivent donc participer aux assemblées ou à tout le moins s’y faire représenter.

Or, aujourd’hui, les copropriétaires peuvent voter par correspondance si bien que, d’une part, ils ne peuvent apporter aucune explication à l’appui de leur vote et d’autre part et surtout ils se trouvent privés, au moment de prendre leur décision, de la connaissance des débats qui se dérouleront lors de l’assemblée et des explications qui y seront fournies.

On ajoutera qu’ils ne peuvent voter sur les questions procédant d’une candidature exprimée lors de l’assemblée : ainsi
la désignation du président et des scrutateurs et la désignation des membres du conseil syndical.

Il y a là une véritable dénaturation de la notion même d’assemblée, conçue à l’origine pour réunir les copropriétaires, et ce avec le risque de voir apparaître deux catégories de copropriétaires, ceux qui viennent aux assemblées et ceux qui n’y viennent jamais mais qui, au lieu de s’y faire représenter, s’expriment par correspondance.

On ajoutera que dans certaines situations, il est vrai, marginales, (les petites copropriétés), la loi nouvelle prévoit la possibilité de prendre des décisions par écrit.

 

Les majorités applicables.- Sur ce point, il y un véritable abîme entre ce que prévoyait la loi de 1965 et la situation actuelle.

Non seulement, au fil des décennies, les majorités définies à l’origine ont été progressivement réduites mais à ce jour il y a, même pour des décisions très importantes, une quasi-disparition de toute majorité qualifiée.

Ainsi, pour les travaux d’amélioration, là où en 1965 il fallait obtenir la double majorité, celle-ci comprenant les 3/4 des voix de l’ensemble des copropriétaires, le vote peut se faire en deuxième lecture, à la majorité relative.

Quant aux décisions les plus importantes qui relèvent toujours de l’article 26, on sait que la majorité n’est plus celle des 3/4 mais la majorité absolue des voix et qu’il existe une possibilité de vote en deuxième lecture à des conditions moins contraignantes.

Ces deux nouveaux éléments (vote par correspondance, et réduction drastique des majorités applicables) viennent apporter une atteinte notable à la cohérence de la loi de 1965.

Celle-ci se caractérisait notamment, comme indiqué ci-dessus, par le souci de protéger les minorités. Or, une telle protection a volé en éclats ; elle se trouve du moins très affaiblie.