Veille juridique
[N°639] - Vers un abaissement des majorités ?
- par YS
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Le 16 mai 2018, a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 954) visant à favoriser la surélévation des immeubles. Estimant que la surélévation des immeubles bâtis est l’un des moyens de rééquilibrer le marché immobilier dans les villes les plus peuplées, cette proposition vise, dans son article 1er, à modifier l’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à faire dépendre la décision de surélever ou de construire des bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, d’un vote des copropriétaires statuant à la majorité absolue et non plus à la majorité des deux tiers. L’article 2 applique les mêmes modalités de vote à la décision d’aliéner le droit de surélever un bâtiment existant.
[N°639] - Applicable au 1er janvier 2019
- par YS
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Le décret n° 2018-347 (JO du 12 mai) fixe les modalités d’application de l’article 93 de la loi pour une République numérique relatif au recommandé électronique. Ce décret précise les conditions d’application visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée. Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.Les dispositions qu’il crée au sein du Code des postes et des communications électroniques concernent la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire, l’identification du recommandé, les preuves de dépôt par le prestataire, …
Il est ainsi précisé que «le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.
En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission. Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu ci-dessus, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. La preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire est conservée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.»
[N°636] - La réforme du droit de la copropriété ne fait pas consensus.
- par YS
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Selon la synthèse publiée le 8 février 2018 par le ministère de la cohésion des territoires, la conférence de consensus, qui s’est déroulée au Sénat depuis le 12 décembre 2017, sur le projet de loi “Evolution du logement et aménagement numérique” (ELAN) a permis de dégager un consensus assez général sur ses grands piliers, à savoir : construire plus, mieux et moins cher ; répondre aux besoins de chacun ; améliorer le cadre de vie.
Cependant, la réforme du droit de la copropriété reste en débat. Le statut de la copropriété fait partie de ces points qui ont «mis en évidence des positions non convergentes et le besoin d’approfondir le travail collectif». Egalement en discussion, la thématique de la mixité sociale et l’application de l’article 55 de la loi SRU ; la dynamisation des opérations d’aménagement ; la simplification et la meilleure articulation des procédures existantes (urbanisme, environnement...) et des compétences des différents acteurs ; le financement de l’aménagement et du logement ; le développement de l’accession sociale à la propriété ; la refonte des politiques de régulation de l’urbanisme commercial.
[N°636] - Assouplissement des modalités de scission des syndicats de copropriétaires.
- par YS
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Le 17 janvier 2018, a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale une proposition de loi (n° 555) visant à permettre la scission du bâtiment d’une copropriété à la majorité qualifiée des trois-cinquièmes des membres de l’assemblée spéciale des copropriétaires du bâtiment dont le retrait est demandé.
[N°635] - Modalités du relevé de forclusion des créanciers du syndicat.
- par YS
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Le décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 (JO du 10 janvier 2018) fixe les modalités d’exercice de l’action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d’un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire.
[N°635] - La réception des colis règlementée ?
- par Edilaix
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Par un avis du 8 décembre 2017, la ministre du travail a fait savoir qu’elle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires pour les syndicats des copropriétaires, employeurs des gardiens et concierges, les dispositions de l’avenant n° 94 à la convention collective des gardiens-concierges. Cet avenant, signé le 29 mai 2017 par les organisations professionnelles d’employeur telles que l’UNPI, l’ARC, l’ANCC, précise les modalités de réception des plis et colis.
[N°635] - Congé pour vente ou reprise : l’information du locataire.
- par YS
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Un arrêté du 13 décembre 2017 pris en application de la loi du 6 juillet 1989, précise le contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire en cas de congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. L’arrêté a pour objet de préciser. Cet arrêté s’applique aux congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.
[N°635] - Recentrage du CITE
- par YS
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Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est à nouveau prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, son champ d’application étant cependant réduit. Ainsi, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur sont exclues du champ d’application du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2018, à moins de venir en remplacement de simples vitrages, sur le premier semestre 2018, auquel cas le crédit d’impôt s’applique, mais au taux de 15 % au lieu de 30 % précédemment. Des mesures transitoires sont prises, notamment, pour les travaux initiés en 2017.
Sont exclues du bénéfice du CITE, à compter du 1er janvier 2018, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, moyennant l’application ici aussi, de mesures transitoires.
En revanche, sous certaines conditions et limites, les frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération ou bien par une installation de cogénération ainsi que la réalisation d’un audit énergétique, ouvrent droit au crédit d’impôt.
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA est maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements exclus du bénéfice du CITE (loi de finances, 2018, art. 79).
[N°635] - “Habiter Mieux” : une nouvelle offre.
- par YS
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Selon un communiqué publié récemment, l’ANAH élargit l’offre du programme “Habiter Mieux” avec une seconde aide financière proposée aux propriétaires occupants modestes. Cette offre leur permet de bénéficier d’une aide pouvant aller de 7 000 à 10 000 €, avec la possibilité d’être accompagné ou non par un opérateur-conseil. Le propriétaire occupant porte son choix sur l’un des trois travaux identifiés comme les plus efficaces en matière de rénovation énergétique : le changement d’une chaudière ou du mode de chauffage ; l’isolation de combles aménagés ou aménageables ; l’isolation des murs. Ces travaux doivent être réalisés par une entreprise “Reconnue garant de l’environnement” (RGE). Cette nouvelle aide est disponible depuis janvier 2018. Avec cette nouvelle offre, le programme Habiter Mieux compte ainsi cinq offres, chacune adaptée aux enjeux de rénovation de différents types de logements et de publics : ménages propriétaires occupants modestes, propriétaires bailleurs, syndicats de copropriétaires. En sept ans d’existence, Habiter Mieux aura permis la rénovation énergétique de près de 250 000 logements.