Copropriété | L’avènement du droit de la consommation - V.- Confidentialité et obligation de transparence

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris et David RODRIGUES, Juriste à l'Association consommation, logement et cadre de vie (CLCV), membre du CNTGI
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Pierre-Edouard Lagraulet et David Rodrigues, auteurs des informations rapides de la copropriété
©Sébastien Dolidon / Edilaix

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V.- Confidentialité et obligation de transparence

Le syndic est déontologiquement tenu à une obligation de confidentialité et doit s’abstenir de communiquer les données personnelles qu’il détient en sa qualité de mandant, sauf autorisation expresse d’un texte. Tel est le cas de la feuille de présence qui est communicable à tout copropriétaire qui en fait la demande. Mais au-delà de ces éléments, il doit assurer une transparence la plus large possible sur ses prix ainsi que sur les risques de conflits d’intérêts.

 

L’affichage des prix.- L’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix impose que le prix de toute prestation de service fasse l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Cet affichage consiste en une indication sur un document unique de la liste des prestations de services proposées et du prix de chacune d’elles. Une obligation d’information qui porte également sur les conditions tarifaires des transactions immobilières.

L’affichage des garanties.- L’article 93 du décret du 20 juillet 1972 impose à tout titulaire de la carte professionnelle d’apposer, en évidence, «dans tous les lieux où est reçue la clientèle», une affiche indiquant le numéro de sa carte professionnelle, le montant de sa garantie, la dénomination et l’adresse de son garant. Une obligation que l’on retrouve également au sein du Code de déontologie.

Par ailleurs, l’article R. 123-237 du Code de commerce impose à «toute personne immatriculée» au registre du commerce d’indiquer certaines mentions sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom. Le syndic ainsi immatriculé devra faire figurer sur ces documents, en version papier ou électronique, le numéro d’identification de l’entreprise, l’indication du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, le lieu de son siège social, la pratique d’une location-gérance du fonds de commerce, et s’il est en état de liquidation. Ces mentions doivent également être reproduites sur le site internet du professionnel.

 

Mentions obligatoires sur les sites Internet. Les articles 14 et suivants de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 imposent aux personnes proposant ou assurant à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services d’indiquer certaines mentions sur leur site. Le syndic devant, sauf dispense, proposer aux copropriétaires un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble, que l’on dénomme extranet, la condition d’application du texte semble remplie.

Ainsi il devra permettre un accès «facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes» : ses noms et prénoms s’il s’agit d’une personne physique, ou sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son établissement, son adresse de courrier électronique et ses coordonnées téléphoniques «permettant d’entrer effectivement en contact avec elle».

Le syndic devra également mentionner sur son site et l’extranet s’il n’est pas contenu par celui-ci, au même emplacement, son numéro d’inscription au RCS, son capital social et l’adresse de son siège social et indiquer, s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et son numéro individuel d’identification. Le syndic devra enfin préciser l’État qui a délivré son titre ainsi que le nom et l’adresse de la CCI ayant délivré sa carte professionnelle et faire référence aux règles professionnelles applicables.

 

Obligation d’information et de transparence.- L’article 4-1 de la loi Hoguet impose aux professionnels d’informer leurs clients des éventuels liens directs de nature capitalistique ou juridique avec les entreprises, ou entre leurs dirigeants, dont ils proposent les services. Cette obligation est la transposition d’une norme qui lui préexistait au sein de la loi de 1965 et son décret d’application de 1967. L’article 39 de ce décret prévoyait en effet, dans sa version originale, que toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale. Cette mesure est d’inspiration consumériste et vise à protéger le syndicat des copropriétaires des risques de détournements de pouvoirs du syndic à son profit.