[N° 522] - Logement : aides et prêts - prêt à taux zéro - conditions d'attribution

par Edilaix
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M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les dispositifs de politique publique de plans de sauvegarde de copropriétés immobilières.
En effet, ces plans ont pour objectif de requalifier ces ensembles immobiliers, notamment par l'accroissement du statut de propriétaire-
occupant à l'intérieur des immeubles. Ils permettent de mobiliser des financements à hauteur de 90 % des dépenses engagées, financements composés de fonds de l'ANAH, des collectivités locales et des intercommunalités. Or, quand un ménage modeste désire acquérir un logement dans ces ensembles requalifiés, il ne peut du fait de la subvention ANAH bénéficier du prêt à taux zéro. Il lui demande s'il n'y a pas contradiction avec, d'une part, la volonté de favoriser l'accession à la propriété des familles modestes et, d'autre part, la volonté d'avoir une action forte sur ces copropriétés dégradées. En conséquence de quoi il souhaite savoir s'il ne pourrait pas être envisagé un assouplissement de la réglementation autorisant de manière dérogatoire le bénéfice des deux dispositifs lorsque les immeubles sont placés sous arrêté préfectoral de plan de sauvegarde.

L'intervention dans une copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde est une intervention renforcée qui intéresse, par les travaux de réhabilitation engagés, des personnes déjà propriétaires de leur logement dans la très grande majorité des cas, soit comme propriétaires bailleurs, soit comme propriétaires occupants. Ainsi, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut accorder des subventions aux syndicats des copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. Le prêt à taux zéro est destiné à faciliter l'accession sociale à la propriété de personnes à revenus modestes ou moyens, qui ne sont pas déjà propriétaires de leur résidence principale. Il peut financer, depuis la réforme intervenue en janvier 2005, l'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires. La règle de non-cumul entre le prêt à taux zéro et la subvention de l'ANAH prévue à l'article R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique que postérieurement à l'acquisition du logement. Pour autant, il reste possible de bénéficier du prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un logement en plan de sauvegarde. Les deux dispositifs évoqués ayant des champs et conditions d'application très différenciés, il n'est pas envisagé de modifier les réglementations existantes.

Question N° : 93061  de M. Lemasle Patrick Réponse publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9365

[N° 522] - Logement - amélioration de l'habitat - aides de l'État

par Edilaix
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M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la qualité de l'habitat. Il désire connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin d'améliorer la qualité générale de l'habitat dans notre pays.

L'amélioration de la qualité de l'habitat est un objectif de progrès constants du Gouvernement. La relance de la construction neuve, avec 425 000 logements nouveaux mis en chantier sur les douze derniers mois - un record depuis vingt-cinq ans - permet de moderniser l'offre de logement dont disposent nos concitoyens. Dans les logements neufs, de nombreuses mesures législatives et réglementaires imposent des normes de qualité en terme d'équipements, de règles sanitaires, de sécurité, d'accessibilité aux personnes handicapées et de confort thermique et acoustique. Dès le mois de septembre 2006, une nouvelle réglementation thermique sera applicable et permettra un gain moyen de consommation énergétique de 15 % par rapport à la réglementation précédente. Le développement de labels et de certifications permettant d'atteindre un niveau de performance largement au-delà du niveau réglementaire ou de favoriser le recours à des énergies renouvelables sera encouragé. La démarche haute qualité environnementale est conjointement développée. Le renforcement progressif des performances exigé depuis 1975, et qui est appelé à se poursuivre dans les prochaines décennies, contribue à la politique de développement durable qui est une priorité du Gouvernement, et facilite la maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les occupants. Le décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation met en oeuvre le principe d'accessibilité généralisée, posé par la loi du 11 février 2005, qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Les règles d'accessibilité sont ainsi renforcées et étendues à l'ensemble des logements collectifs et individuels. Pour les constructions existantes, une réglementation thermique est en cours d'élaboration qui imposera des objectifs de réduction de la consommation énergétique à l'occasion de grosses réhabilitations et des performances minimales pour les équipements et éléments du bâti en cas de remplacement. Des obligations en matière d'accessibilité sont également prévues.
Le programme national de rénovation urbaine arrêté par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) vise plus de 500 quartiers qui seront rénovés d'ici à 2013 et représentera un montant total de travaux s'élevant à 30 milliards d'euros. Une grande partie de ces interventions concerne la qualité de l'habitat dans le cadre d'opérations de construction-démolition, de constructions nouvelles ou de réhabilitation. Parallèlement, les maîtres d'ouvrage de logements sociaux développent une politique continue d'amélioration et de réhabilitation de leur parc sur l'ensemble du territoire. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) contribue aussi largement à l'amélioration de la qualité du parc existant privé par des subventions qui sont accordées aux propriétaires-bailleurs et, sous conditions de ressources, aux propriétaires-occupants. En 2005, les 448 millions d'euros de subventions attribuées par l'agence ont permis de réhabiliter 132 000 logements et ont généré 1,8 milliard d'euros de travaux. Outre les subventions de l'ANAH, des mesures fiscales (TVA à taux réduit pour les travaux d'entretien et d'amélioration des logements et crédits d'impôt pour des équipements permettant une maîtrise de la consommation énergétique ou facilitant l'accessibilité des logements) contribuent à la réalisation de travaux d'amélioration de la qualité du parc immobilier. L'instauration d'un dossier de diagnostic technique obligatoire en cas de vente d'un bien immobilier, prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005, permettra à l'acquéreur de disposer d'une information précise sur les risques éventuels liés au plomb, à l'amiante, à la présence de termites, à l'état des installations de gaz et d'électricité, et sur la performance énergétique du logement et facilitera l'établissement d'un programme de travaux d'amélioration.
L'ordonnance relative à l'habitat insalubre et dangereux a été publiée le 15 décembre 2005 en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale, du 18 janvier 2005. Cette ordonnance précise un certain nombre de notions en matière d'insalubrité, crée plusieurs dispositifs d'intervention d'urgence, simplifie les procédures de péril, facilite les travaux dans les copropriétés. En outre, le régime de l'expropriation des immeubles insalubres irrémédiables en application de la loi Vivien est étendu aux immeubles frappés d'un arrêté de péril.

Question N° : 96401  de M. Saint-Léger Francis Réponse publiée au JO le : 12/09/2006 page : 9624
 

[N° 522] - Ascenseurs - Mise aux normes - Financement

par Edilaix
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M. François Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la question de la répartition des charges de copropriété relatives aux dépenses visant à améliorer la sécurité des ascenseurs. Cette répartition est actuellement effectuée en fonction des tantièmes d'ascenseurs croissant en fonction des étages. Or, si ce système tend à apparaître justifié pour les
simples dépenses d'entretien liées à l'usage fait des ascenseurs, l'application d'un système lié au nombre de lots pourrait apparaître plus adapté pour la répartition des dépenses relatives à la sécurisation et à la mise aux normes des ascenseurs, en raison de l'importance de ces questions pour l'ensemble des occupants d'un même immeuble.
En conséquence, il lui demande s'il envisage de faire évoluer la législation en ce sens ou d'engager une réflexion sur ce point dans le cadre de la problématique plus large de la sécurité des ascenseurs.

Aux termes de l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot”. L'appréciation de la notion d'utilité doit se faire d'une manière objective, c'est-à-dire abstraction faite de l'usage réel par les copropriétaires des services ou éléments d'équipements considérés et abstraction faite du nombre de lots détenus par les copropriétaires. Ainsi. il ne peut être envisagé de faire supporter aux copropriétaires de lots situés au rez-de-chaussée, en l'absence de parkings souterrains par exemple, des charges relatives à la sécurisation et à la mise aux normes des ascenseurs, dès lors que cette sécurisation ne présente aucune utilité pour eux. De même, les charges des occupants des premiers étages qui utilisent moins cet équipement que ceux des derniers étages ne sauraient être calculées d'après la valeur relative des lots détenus par ces occupants. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette disposition d'ordre public. Ni le Gouvernement, ni le législateur ne l'ont d'ailleurs proposé à l'occasion de l'examen et de l'adoption très récente de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Question N° : 97053  de M. Lamy François (Socialiste - Essonne) Réponse publiée au JO le : 12/09/2006 page : 9622

[N° 522] - Logement - Immeubles collectifs - Eau - Distribution - Individualisation - Mise en œuvre

par Edilaix
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M. Denis Merville appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'individualisation des compteurs d'eau, dispositif central en matière de diminution de la consommation d'eau et donc de développement durable. L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, précisé par le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 a posé le principe de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers. Pour autant, aujourd'hui, nombre de logements sont dépourvus de compteurs individuels d'eau. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre afin de faciliter et de généraliser cette individualisation.

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la gestion de la ressource en eau en période de sécheresse et notamment les dispositions visant à faciliter et généraliser l'individualisation des compteurs d'eau. Le principe de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau a été retenu dès l'année 2000 par l'article 93 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Un décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 et une circulaire n° 2004-3 UHC/QC4/3 du 12 janvier 2004 sont venus en préciser les modalités. Ces textes ont été élaborés dans la plus large concertation avec les administrations et les professionnels concernés. Cette individualisation n'a pas de caractère obligatoire pour les propriétaires.
En revanche, elle s'impose au service public de distribution d'eau dès lors que les premiers en font la demande. L'individualisation des contrats de fourniture d'eau nécessite une information des locataires, voire un accord collectif en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les études préalables et les travaux étant à la charge des propriétaires. Les services de distribution d'eau disposaient d'un délai de neuf mois après publication du décret de 2003 pour adapter les conditions d'organisation et d'exécution du service et définir les prescriptions techniques que doivent respecter les installations d'eau en aval du compteur général. Les premières demandes d'individualisation ne pouvaient donc pas, dans la plupart des cas, être prises en compte avant février 2004. De plus, le processus d'individualisation nécessite des délais pour la réalisation par le propriétaire d'une étude technique sur les installations existantes au regard des prescriptions exigées par le service public, la définition éventuelle d'un programme de travaux et, dans le cas d'une copropriété, l'obtention de l'accord de l'assemblée générale. Il faut également tenir compte des délais nécessaires au service public pour instruire la demande, au propriétaire pour informer les locataires et éventuellement conclure un accord collectif, et à la copropriété pour obtenir la confirmation de la demande par l'assemblée générale. Selon une enquête réalisée par TNS-SOFRES pour le compte du ministère de l'écologie et du développement durable auprès de 5 000 communes et groupements de communes, des demandes d'individualisation ont été faites dans 10 % des collectivités. Par contre, environ deux tiers des collectivités de plus de 50 000 habitants sont concernées. Si les demandes portent sur des ensembles de 40 à 50 logements pour les collectivités de moins de 20 000 habitants, elles concernent des ensembles allant de 250 à 1 000 logements dans les autres. Compte tenu de la taille des opérations concernées, et des procédures d'information des locataires ou de décision des copropriétaires, les délais observés à ce jour pour la réalisation de l'individualisation ne paraissent pas anormaux. Afin de faciliter une meilleure gestion de l'eau et de tirer les enseignements des situations difficiles vécues dans certaines régions au cours de l'été 2005, la ministre a présenté lors du conseil des ministres du 26 octobre un plan de gestion de la rareté de l'eau, dont plusieurs dispositions de nature législative ont été présentées à l'Assemblée nationale lors du débat sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. C'est notamment le cas, pour ce qui concerne la gestion de l'eau dans l'habitat, de l'obligation de pose de compteurs d'eau froide dans les logements neufs, ce qui facilitera l'individualisation ultérieure des abonnements. L'Assemblée nationale a également adopté en première lecture deux amendements pour faciliter la mise en oeuvre de l'individualisation des abonnements. Sont ainsi précisées, d'une part, les clauses de majorité applicables pour la décision de l'assemblée générale demandant l'individualisation des abonnements et, d'autre part, l'application de cette décision à l'ensemble des logements. Ces dispositions ne pourront que faciliter la mise en oeuvre de l'individualisation des abonnements au service de distribution d'eau et contribuer à une meilleure maîtrise des consommations d'eau.

Question N° : 90894 de Mr Denis Merville - Réponse JO le  01-08-2006 p 8080

[N° 524] - Logement : aides et prêts - prêt à taux zéro - conditions d'attribution

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M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les dispositifs de politique publique de plans de sauvegarde de copropriétés immobilières. En effet, ces plans ont pour objectif de requalifier ces ensembles immobiliers, notamment par l'accroissement du statut de propriétaire-occupant à l'intérieur des immeubles. Ils permettent de mobiliser des financements à hauteur de 90 % des dépenses engagées, financements composés de fonds de l'ANAH, des collectivités locales et des intercommunalités. Or, quand un ménage modeste désire acquérir un logement dans ces ensembles requalifiés, il ne peut du fait de la subvention ANAH bénéficier du prêt à taux zéro. Il lui demande s'il n'y a pas contradiction avec, d'une part, la volonté de favoriser l'accession à la propriété des familles modestes et, d'autre part, la volonté d'avoir une action forte sur ces copropriétés dégradées.
En conséquence de quoi il souhaite savoir s'il ne pourrait pas être envisagé un assouplissement de la réglementation autorisant de manière dérogatoire le bénéfice des deux dispositifs lorsque les immeubles sont placés sous arrêté préfectoral de plan de sauvegarde.

L'intervention dans une copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde est une intervention renforcée qui intéresse, par les travaux de réhabilitation engagés, des personnes déjà propriétaires de leur logement dans la très grande majorité des cas, soit comme propriétaires bailleurs, soit comme propriétaires occupants. Ainsi, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut accorder des subventions aux syndicats des copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. Le prêt à taux zéro est destiné à faciliter l'accession sociale à la propriété de personnes à revenus modestes ou moyens, qui ne sont pas déjà propriétaires de leur résidence principale. Il peut financer, depuis la réforme intervenue en janvier 2005, l'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires. La règle de non-cumul entre le prêt à taux zéro et la subvention de l'ANAH prévue à l'article R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique que postérieurement à l'acquisition du logement. Pour autant, il reste possible de bénéficier du prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un logement en plan de sauvegarde. Les deux dispositifs évoqués ayant des champs et conditions d'application très différenciés, il n'est pas envisagé de modifier les réglementations existantes.

Question N° : 93061  de M. Lemasle Patrick Réponse publiée au JO le : 05/09/2006 page : 9365

[N° 524] - Logement - amélioration de l'habitat - aides de l'État

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M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la qualité de l'habitat. Il désire connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin d'améliorer la qualité générale de l'habitat dans notre pays.

L'amélioration de la qualité de l'habitat est un objectif de progrès constants du Gouvernement. La relance de la construction neuve, avec 425 000 logements nouveaux mis en chantier sur les douze derniers mois - un record depuis vingt-cinq ans - permet de moderniser l'offre de logement dont disposent nos concitoyens. Dans les logements neufs, de nombreuses mesures législatives et réglementaires imposent des normes de qualité en terme d'équipements, de règles sanitaires, de sécurité, d'accessibilité aux personnes handicapées et de confort thermique et acoustique. Dès le mois de septembre 2006, une nouvelle réglementation thermique sera applicable et permettra un gain moyen de consommation énergétique de 15 % par rapport à la réglementation précédente. Le développement de labels et de certifications permettant d'atteindre un niveau de performance largement au-delà du niveau réglementaire ou de favoriser le recours à des énergies renouvelables sera encouragé. La démarche haute qualité environnementale est conjointement développée. Le renforcement progressif des performances exigé depuis 1975, et qui est appelé à se poursuivre dans les prochaines décennies, contribue à la politique de développement durable qui est une priorité du Gouvernement, et facilite la maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les occupants. Le décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation met en œuvre le principe d'accessibilité généralisée, posé par la loi du 11 février 2005, qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. Les règles d'accessibilité sont ainsi renforcées et étendues à l'ensemble des logements collectifs et individuels. Pour les constructions existantes, une réglementation thermique est en cours d'élaboration qui imposera des objectifs de réduction de la consommation énergétique à l'occasion de grosses réhabilitations et des performances minimales pour les équipements et éléments du bâti en cas de remplacement. Des obligations en matière d'accessibilité sont également prévues. Le programme national de rénovation urbaine arrêté par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) vise plus de 500 quartiers qui seront rénovés d'ici à 2013 et représentera un montant total de travaux s'élevant à 30 milliards d'euros. Une grande partie de ces interventions concerne la qualité de l'habitat dans le cadre d'opérations de construction-démolition, de constructions nouvelles ou de réhabilitation. Parallèlement, les maîtres d'ouvrage de logements sociaux développent une politique continue d'amélioration et de réhabilitation de leur parc sur l'ensemble du territoire. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) contribue aussi largement à l'amélioration de la qualité du parc existant privé par des subventions qui sont accordées aux propriétaires-bailleurs et, sous conditions de ressources, aux propriétaires-occupants. En 2005, les 448 millions d'euros de subventions attribuées par l'agence ont permis de réhabiliter 132 000 logements et ont généré 1,8 milliard d'euros de travaux. Outre les subventions de l'ANAH, des mesures fiscales (TVA à taux réduit pour les travaux d'entretien et d'amélioration des logements et crédits d'impôt pour des équipements permettant une maîtrise de la consommation énergétique ou facilitant l'accessibilité des logements) contribuent à la réalisation de travaux d'amélioration de la qualité du parc immobilier. L'instauration d'un dossier de diagnostic technique obligatoire en cas de vente d'un bien immobilier, prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005, permettra à l'acquéreur de disposer d'une information précise sur les risques éventuels liés au plomb, à l'amiante, à la présence de termites, à l'état des installations de gaz et d'électricité, et sur la performance énergétique du logement et facilitera l'établissement d'un programme de travaux d'amélioration. L'ordonnance relative à l'habitat insalubre et dangereux a été publiée le 15 décembre 2005 en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale, du 18 janvier 2005. Cette ordonnance précise un certain nombre de notions en matière d'insalubrité, crée plusieurs dispositifs d'intervention d'urgence, simplifie les procédures de péril, facilite les travaux dans les copropriétés. En outre, le régime de l'expropriation des immeubles insalubres irrémédiables en application de la loi Vivien est étendu aux immeubles frappés d'un arrêté de péril

Question N° : 96401 de M. Saint-Léger Francis Réponse publiée au JO le : 12/09/2006 page : 9624

[N° 527] - Charges communes - Frais de chauffage - Calcul

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M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la mise en application du décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs qui modifie le code de la construction et de l'habitation. Malgré que son application permette de réaliser une économie de 20 % de la consommation d'énergie il semble que ce texte soit tombé en désuétude. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre afin de rendre effective l'application de ce décret.

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la mise en application du décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs qui modifie le code de la construction et de l'habitation. Malgré que son application permette de réaliser une économie de 20 % de la consommation d'énergie il semble que ce texte soit tombé en désuétude. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre afin de rendre effective l'application de ce décret.

Question N° : 107485  de M. Mourrut Étienne - Réponse publiée au JO le : 09/01/2007 page : 313

[N° 527] - Plus-values immobilières cas particuliers d'un bien reçu à titre de prestation compensatoire en capital

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L’attribution à l’occasion d’un divorce d’un bien propre de l’ex-époux débiteur en paiement d’une prestation compensatoire en capital a pour effet de transférer la propriété du bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette. Lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice prononcée à compter du 1er janvier 2005, elle doit donc être regardée, conformément aux dispositions de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au droit de divorce et à l’article 281 du code civil, comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait
générateur de la plus-value immobilière. Il n’en résulte aucune différence de traitement de l’ex-époux débiteur au regard de l’imposition des plus-values selon qu’il cède un bien propre lui appartenant et verse le produit de cette cession à son ex-conjoint au titre de la prestation compensatoire ou qu’il abandonne un tel bien à celui-ci en paiement de cette même prestation. Il s’ensuit que la plus-value immobilière réalisée lors de la cession ultérieure du bien reçu par l’attributaire est déterminée en retenant la valeur vénale du bien au jour de l’attribution. Le point de départ à retenir pour le calcul de l’abattement pour durée de détention est la date de l’attribution de ce bien au cédant.

Rép. Min. MOYNE-BRESSANS – J.O. A.N du 29 août 2006 p.9083
 

[N° 527] - Plus-values immobilières cas particuliers d'une expropriation pour cause d'utilité publique

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Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, sont exonérées en application du 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de  l’intégralité de l’indemnité pour l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité. Il est admis, compte tenu du caractère très particulier de ces opérations, que cette exonération s’applique, sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values réalisées par les particuliers ayant exercé le droit de délaissement prévu aux articles L.111-1, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 du code de l’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L.230-1 et suivants du même code.

Rép. Min. BOURGUIGNON – J.O. A.N du 27 juin 2006 p.6834

 

[N° 527] - Règles de majorité protection des biens et des personnes-reglementation

par Edilaix
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M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des biens et des personnes dans les copropriétés privées.
Il est mentionné à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (art. 91, 1°) que : les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Certes, cette règle vise un objectif louable, celui de ne pas porter atteinte, au travers des règles techniques de majorité, à l'équilibre entre l'intérêt de la collectivité que représente le syndicat des copropriétaires et le droit individuel de propriété des copropriétaires sur leur lot. Pour autant, aujourd'hui de nombreuses difficultés d'application subsistent et il est par exemple quasiment impossible de réunir l'effectif total des copropriétaires. notamment dans les copropriétés où il y a de nombreuses résidences secondaires, ce qui engendre trop souvent une paralysie préjudiciable à l'ensemble des copropriétaires. Il souhaiterait donc connaître son avis sur ce point.

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions concernant les travaux à effectuer sur les parties communes, en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Néanmoins, l'article 25-1 de cette loi prévoit que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24) en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à cette même majorité de l'article 24. Par ailleurs, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. L'ensemble de ces dispositions a pour objectif de faciliter la prise de décision dans les copropriétés, quand bien même il s'agirait de résidences secondaires.

Question N° : 115259  de M. Brochand Bernard (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) Réponse publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2483