13bis. Recommandation 13 bis relative aux conseils syndicaux particuliers

par Commission relative à la copropriété
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III - Les copropriétés en difficulté

■ Considérant

Que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «…Le président du tribunal de grande instance charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire.»
Que l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit : «…Lorsque la demande [tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat] émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical.»
Que selon l’article 62-4 du décret : «A l’effet de charger l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment de définir les pouvoirs dont l’exercice est confié à celui-ci, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil syndical.»
Que l’article 62-7 du décret dispose : «Lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l’avis du conseil syndical.»
Que d’après l’article 62-11 du décret : «Il [l’administrateur provisoire] dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné et au président du conseil syndical, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Dans l’hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l’article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.»

■ La Commission rappelle :

1° - A l’administrateur provisoire :
Qu’investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale et du conseil syndical, il est obligé, sauf situation d’urgence, de recueillir l’avis du conseil syndical avant de prendre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Qu’il est tenu d’adresser son pré-rapport et son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ;

2° - Au conseil syndical :
Qu’il est obligatoirement consulté quand le syndic saisit le président du tribunal de grande instance d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
Que tout ou partie de ses pouvoirs peuvent être confiés à l’administrateur provisoire par le président du tribunal de grande instance. Sont concernés les pouvoirs décrits aux parties II et III de la recommandation n° 13 ;Qu’il continue d’exercer ceux de ses pouvoirs qui ne sont pas confiés à l’administrateur provisoire, avec cependant une réserve importante : il est convoqué et présidé par l’administrateur provisoire ;

3° - Au président du conseil syndical :
Que le président du tribunal de grande instance, saisi aux fins de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat, peut entendre le président du conseil syndical, préalablement à sa prise de décision ;
Que l’administrateur provisoire est de droit et à titre exclusif président du conseil syndical ;
Que secrétariat-greffe de la juridiction compétente doit lui adresser le pré-rapport et le rapport de l’administrateur provisoire ;

■ La Commission recommande :

1° - A l’administrateur provisoire, sauf dans le cas où il a reçu tous les pouvoirs du conseil syndical

De se préoccuper de l’existence d’un conseil syndical dès sa désignation afin de travailler de concert avec lui et de recueillir l’avis de ce conseil lorsqu’il est obligatoire ;
De recueillir l’avis du conseil syndical dans le cas prévu à l’article 62-7 du décret de 1967 et pour ceux des pouvoirs qu’il a conservés ;
De convoquer le conseil syndical aux fins de donner son avis sur les suites à donner à la remise de son pré-rapport ;
D’assurer la désignation des membres du conseil syndical lorsque leur mandat vient à expiration.

2° - Au conseil syndical
De veiller que sa consultation par le syndic aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire soit consignée par écrit pour qu’elle soit remise au président du tribunal de grande instance saisi ;
De veiller à ce que l’administrateur provisoire le convoque aux fins de donner son avis sur les suites à donner à la remise de son pré-rapport.

3° - Au président du conseil syndical
De solliciter son audition par le président du tribunal de grande instance pour exposer ses observations sur la situation du syndicat et sur l’état de l’immeuble, ainsi que les démarches qu’il a effectuées ;
De préparer son audition par le président du tribunal de grande instance, préalablement à la prises de décision de celui-ci, si possible avec tous les membres du conseil syndical ;
De réclamer, s’il ne les a pas reçus, le pré-rapport et le rapport déposés par l’administrateur provisoire au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ;
De demander à l’administrateur provisoire de convoquer le conseil syndical aux fins de donner son avis sur les suites à donner à la remise de son pré-rapport.