13bis. Recommandation 13 bis relative aux conseils syndicaux particuliers

par Commission relative à la copropriété
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IV - Les unions de syndicats

■ Considérant

Que le dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «Il est institué un conseil de l’union chargé d’assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d’un représentant désigné par chaque membre de l’union.»
Que selon l’article 63 du décret du 17 mars 1967 : «Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union.»
Que d’après l’article 63-1 du décret : «Le conseil de l’union donne son avis au président ou à l’assemblée générale de l’union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d’une manière générale, à l’administration de l’union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.»

Que l’article 63-2 du décret dispose : «Le mandat des membres du conseil de l’union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.»
Que selon l’article 63-3 du décret : «Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son représentant au conseil de l’union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.
Il est désigné à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu’une personne morale est désignée en qualité de représentant d’un membre du conseil de l’union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.»

Que d’après l’article 63-4 du décret : «Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l’union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l’union jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’il remplace.
Le conseil de l’union n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.»

■ La Commission rappelle

Que la présente recommandation ne concerne que les unions visées à l’article 29 de la loi et non pas les associations de propriétaires, quelles qu’elles soient (association syndicale libre, association foncière urbaine libre,…) ;
Que dans cette organisation visée à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 coexistent deux sortes de conseils, celui de chaque syndicat des copropriétaires compris dans cette organisation et celui de l’union constituée conformément aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juillet 1965.

1° - Au conseil syndical de chaque syndicat
Que le représentant d’un syndicat des copropriétaires au conseil de l’union est élu à la majorité de l’article 24 et choisi parmi les personnes mentionnées à l’article 63-3 du décret ;
Que lorsqu’un syndicat des copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic est tenu de soumettre, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, en fonction de l’urgence ou si elles relèvent de la gestion courante, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union ;

2° - Au conseil de l’union
Que les missions confiées au conseil de l’union et les moyens pour les remplir sont identiques à ceux du conseil syndical décrits à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 26 du décret du 17 mars 1967 ;
Que les dispositions relatives à la durée du mandat des membres du conseil de l’union et à l’absence de leur rémunération sont identiques à celles du conseil syndical décrites aux articles 22 et 27 du décret du 17 mars 1967.

3° - Au président du conseil de l’union
Que ce président n’a pas les prérogatives du président du conseil syndical en matière de convocation de l’assemblée générale, de transmission des archives et de modalités d’information du conseil de l’union ;
Qu’il lui appartient de convoquer ce conseil.

■ La Commission recommande

1° - Au président du conseil de l’union :
De transmettre l’ordre du jour de l’assemblée générale aux syndics des syndicats membres de l’union.

2° - Au conseil syndical :
D’émettre un avis écrit, quand il est saisi par le syndic à défaut de l’assemblée générale des copropriétaires, sur les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union.

3° - Plus généralement,
De se reporter, sauf dispositions contraires, à l’ensemble des recommandations émises dans la recommandation n° 13 en ce qui concerne la constitution, les missions et le fonctionnement du conseil syndical, applicables au conseil de l’union.