13bis. Recommandation 13 bis relative aux conseils syndicaux particuliers

par Commission relative à la copropriété
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VI - Les syndicats coopératifs

■ Considérant

Que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : «Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion…»
Que selon l’article 17-1 de la même loi : «Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1.»

Que d’après l’article 40 du décret du 17 mars 1967 : «Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.»
Que l’article 41 du même décret précise : «Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s’il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l’expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.»
Que selon l’article 42 : «Les dispositions de l’article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs.»
Qu’aux termes de l’article 27 précité : «Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.»

Que d’après l’article 42-1 du décret : «L’assemblée générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l’assemblée générale de l’exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d’un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.»

■ La Commission rappelle :

Que le syndicat de forme coopérative est régi par les dispositions générales de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sous réserve des dispositions spécifiques précitées ;
Que le syndicat est coopératif par sa forme, en raison de l’élection par le conseil syndical du syndic qui est obligatoirement élu et choisi parmi les membres du conseil syndical, lesquels sont désignés conformément aux articles 21 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la dernière phrase de l’alinéa 6 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux personnes mentionnées à la première phrase de ce même alinéa d’être membres du conseil syndical  ;

■ La Commission constate :

Que la constitution d’un conseil syndical au sein des syndicats coopératifs est impérative et qu’il ne peut y être dérogé ;
Que le mandat de syndic prend fin avec la perte de la fonction de membre du conseil syndical ;
Que le conseil syndical ne peut se substituer au syndic.

■ La Commission recommande :

En cas de transformation du syndicat des copropriétaires en syndicat de forme coopérative, de s’interroger préalablement sur l’opportunité de recomposer le conseil syndical en raison de sa mission et du nouveau mode de gestion, et, dans l’affirmative, de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui décide la transformation, la révocation du conseil syndical et la désignation d’un nouveau conseil syndical ;
A l’inverse, en cas de transformation du syndicat de forme coopérative en syndicat de droit commun, de veiller à ce que les membres du conseil syndical qui seraient frappés des incompatibilités prévues à la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 soient remplacés ;
Que l’assemblée générale veille à ce que soit déterminée la majorité nécessaire à l’élection du syndic ou du vice-président ;
Que le conseil syndical se réunisse immédiatement après l’assemblée générale adoptant la forme coopérative, afin d’élire le syndic ainsi qu’un vice-président, pour éviter toute discontinuité dans la représentation du syndicat ;
Au conseil syndical, pour l’accomplissement de sa mission d’avis et de conseil, de faire appel, si nécessaire, à un technicien ;
Que le conseil syndical ne délègue pas un de ses membres pour remplacer le syndic.