13bis. Recommandation 13 bis relative aux conseils syndicaux particuliers

par Commission relative à la copropriété
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I - Existence d’un ou plusieurs syndicats secondaires

■ Considérant

Que l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment : «il [le syndicat secondaire] est représenté au conseil syndical du syndicat principal s’il en existe un.»
Que l’article 22 du décret du 17 mars 1967 prévoit : «Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil.»
Que selon l’article 24 du décret : «Lorsqu’il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est proportionnelle à l’importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l’ensemble des lots qui composent le syndicat principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s’il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du syndicat principal.
En l’absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d’une assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l’alinéa précédent.»

■ La Commission constate :

- Le caractère impératif de l’article 27 de la loi posant le principe de la représentation du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal ainsi que la proportion fixée par l’article 24 du décret à l’effet d’assurer cette représentation ;
- L’affirmation selon laquelle chaque syndicat secondaire dispose, de plein droit, d’au moins un siège au conseil syndical du syndicat principal ;
- La possibilité de prévoir par des stipulations particulières du règlement de copropriété du syndicat principal, les modalités selon lesquelles les copropriétaires du ou des syndicats secondaires désignent leurs représentants au conseil syndical du syndicat principal.

■ La Commission recommande :

1° - Quand à la composition du conseil syndical du syndicat principal
De tenir compte, spécialement, quant au nombre de ses membres, des dispositions fixant impérativement les modalités de représentation du ou des syndicats secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal.

2° - Quand à la désignation des copropriétaires appelés à représenter le ou les syndicats secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal
De veiller à ce que cette désignation soit faite de manière à prévenir les conflits d’intérêts entre le syndicat principal et le ou les syndicats secondaires, et à ce qu’un même copropriétaire ne représente pas plusieurs syndicats secondaires.

3° - Quant aux liens à établir entre le conseil syndical du syndicat principal et le ou les conseils syndicaux du ou des syndicats secondaires
D’organiser, autant que faire se peut, une relation entre ces différents conseils. Spécialement, il peut être envisagé de tenir des réunions communes de l’ensemble de ces conseils syndicaux ou, si l’on préfère, entre leurs présidents, ou en constituant des commissions de travail spécialisées pour assurer une coordination au cas où des problèmes se poseraient de façon identique entre les différents syndicats, l’une de ces possibilités n’excluant pas les autres.
De transmettre copie des procès-verbaux du conseil syndical du syndicat principal par le président de ce conseil syndical aux syndic(s) et président(s) du ou des conseils syndicaux du ou des syndicats secondaires, à charge pour le président d’en informer le conseil syndical du syndicat secondaire.