L’autorisation judiciaire de travaux en copropriété

par Pierre-Edouard Lagraulet, Docteur en droit, avocat au barreau de Paris
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Pierre-Edouard Lagraulet, auteur des informations rapides de la copropriété
©Sébastien Dolidon / Edilaix

Le statut de la copropriété offre une formidable opportunité au copropriétaire dont l’assemblée générale a refusé de lui donner l’autorisation, «qu’il aurait demandé sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965», de réaliser, à ses frais, des travaux d’amélioration sur les parties communes.

En application de l’article 30 de la loi de 1965, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin d’être autorisé, contre la volonté de l’organe délibérant, dès lors qu’il démontre que ses travaux soient véritablement de nature à «améliorer» l’immeuble, au moins pour lui-même, qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble, ne troublent pas la jouissance des parties privatives des autres copropriétaires et qu’ils restent à exécuter.

1re erreur à éviter.-

Il ne faut jamais demander la nullité de la résolution. C’est un premier écueil déguisé en tentation car, de prime abord, l’annulation de la résolution rejetant les travaux permettrait d’envisager la réalisation des travaux par le syndicat, plutôt que par le copropriétaire. Dans ce cas, le juge ne peut plus autoriser la réalisation des travaux puisqu’ils n’ont pas été empêchés, du fait de l’annulation de la résolution. Pour la même raison, les travaux ne doivent pas avoir été réalisés, à défaut de quoi ils n’ont plus à être autorisés, mais à être ratifiés, ce que le juge n’a pas le pouvoir de faire.

2e erreur à éviter.-

Il ne faut pas craindre d’agir après l’expiration du délai de deux mois. En effet, la demande ne consistant pas en une annulation de la résolution d’assemblée générale, elle n’a pas à être introduite dans le délai préfix de deux mois prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suivant l’assemblée ayant refusé les travaux d’amélioration.

3e erreur à éviter.-

Le demandeur n’est pas contraint de présenter à la juridiction un projet identique de celui présenté à l’assemblée générale. Ce serait même une erreur s’il pouvait être amélioré. En effet, la Cour de cassation a pu préciser que le projet soumis à la juridiction pouvait présenter quelques évolutions limitées de nature qualitative et esthétique, visant à répondre aux critiques du syndicat des copropriétaires ou aux exigences de l’autorité administrative.

4e erreur à éviter.-

Le projet ne devra pas être présenté de manière lacunaire. Il devra être suffisamment détaillé afin d’éviter d’en passer par une expertise, ou le simple rejet des prétentions du copropriétaire demandeur. En effet, le syndicat qui a refusé les travaux pourrait utilement invoquer les imprécisions du projet ou les risques éventuels qu’ils comportent pour la structure ou la sécurité de l’immeuble. En ce sens, le rapport d’un bureau d’étude pour démontrer l’absence d’incidence sur la structure, ou l’absence de trouble phonique ou olfactif, selon la nature du projet, pourra s’avérer déterminant.

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