Depuis le 31 décembre 2020, « Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » (art. 25-2, L. 1965 issu de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 oct. 2019).
Il s'agit par exemple de l'installation d'une rampe d'accès, d'une main courante ou d'un élévateur.
L'ancien dispositif permettait à un copropriétaire de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale de réaliser ces travaux à ses frais (art. 24), alors qu'avec le nouveau– même s'il commence à dater - l'autorisation est de droit, sauf opposition de l'assemblée générale à majorité de l'article 25. La décision est motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels ou par leur non-conformité à la destination de l'immeuble.
Pour ce faire, le copropriétaire doit notifier au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de l'assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés (nature, implantation, durée, conditions d'exécution), ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage (marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien). Il est assorti d'un plan technique d'intervention, et, le cas échéant, d'un schéma de raccordement électrique. A défaut de notification de ce descriptif, le point d'information n'est pas inscrit à l'ordre du jour (art. 10-1, D. 1967).
Le syndic inscrit le point d'information relatif aux travaux d'accessibilité et la question de l'opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l'assemblée générale accompagnée d'un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi (art. 10-2, D. 1967).
Même si l'autorisation est de droit, le copropriétaire demandeur devra attendre que le point d'information ait été inscrit à l'ordre du jour et que le délai de contestation de deux mois soit écoulé pour commencer les travaux (art. 10-3, D. 1967). En effet, il n'est pas exclu que certains copropriétaires contestent judiciairement la légitimité des travaux envisagées.
Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage. S'il s'agit de travaux de construction ou des travaux de gros œuvre assimilés à des travaux de construction, le syndic devra veiller à obtenir une attestation de l'assurance dommages ouvrages souscrite par le copropriétaire. Par ailleurs, le syndic informera l'assureur de l'immeuble de l'ajout de ce nouvel élément.
Enfin, s'agissant d'un élément incorporé dans les parties communes, l'entretien incombera au syndicat des copropriétaires, mais le règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale pourra en décider autrement (art. 3, L. 1965).
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