Indivisibilité des contrats de gardiens ?

par Anne BRULLER, Avocat au barreau de Paris
Affichages : 34
Anne BRULLET, auteur des Informations rapides de la copropriété

 

Les contrats « indivisibles » sont des contrats de travail qui concernent deux membres d'un couple embauché par un même employeur. Ils sont dits indivisibles, car la rupture de l'un provoque en principe la résiliation de l'autre.

Il arrive souvent que le gardiennage d'un immeuble en copropriété soit assuré par un couple de gardiens. Dans cette hypothèse, il est fréquent que l'employeur inclue une clause d'indivisibilité dans leurs contrats de travail.

La question de la validité d'une clause contractuelle d'indivisibilité dans les contrats de gardiens exerçant en couple se pose souvent à l'occasion de la rupture du contrat de l'un des conjoints, que ce soit en raison d'une prise de retraite ou à la suite d'une séparation entrainant le départ de l'un d'eux, ou encore d'un décès. Il s'agira de savoir si le contrat de l'autre gardien peut être automatiquement rompu.

C'est à l'occasion d'une contestation judiciaire du licenciement prononcé sur la base d'une telle clause, que le débat sera véritablement tranché. En réalité, ce n'est pas si simple. En effet, dans un premier temps, il appartient aux juges d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et si elle était proportionnée au but poursuivi, ce qui ne pourra se faire qu'au cas par cas.

Ensuite, les juges devront vérifier si la poursuite du contrat de travail du deuxième gardien, même en présence d'une clause valide, était réellement rendue impossible par la rupture du premier. Une clause de résiliation automatique dans les contrats de travail d'un couple de gardien ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 C. trav.).

Lorsqu'il n'existe pas de complémentarité fonctionnelle stricte entre les époux, et que chacun a des tâches spécifiques qu'il peut remplir sans l'aide de l'autre, la poursuite du contrat de travail n'est pas impossible. Dans ces conditions, le licenciement du gardien sur la base d'une clause d'indivisibilité serait réputé sans cause réelle et sérieuse (CA Paris, 13 janv. 2016, n°13/03210).

Ces principes ont été définis par la jurisprudence, dont un arrêt significatif de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019 (CA Paris, 11 sept. 2019, n°17/11993). Constatant que chaque gardien avait des tâches spécifiques que l'un pouvait remplir sans l'aide de l'autre, et que les tâches incombant au gardien dont le contrat avait été rompu en premier, pouvaient être effectuées soit par le gardien maintenu, soit par une tierce personne (sous-entendu une société de nettoyage), la cour d'appel a considéré qu'il n'était aucunement démontré que les emplois occupés par l'un et l'autre des gardiens étaient indissociables.

En conséquence, la clause d'indivisibilité n'a pas de caractère automatique. Le juge dispose du droit de vérifier si l'employeur peut rompre ou non le contrat de travail du conjoint, en cas de cessation du contrat de travail de l'autre.

Vous souhaitez accéder à l'ensemble de nos articles ?
Abonnez-vous aux Informations Rapides de la Copropriété pour suivre toute l'actualité juridique et pratique de la copropriété.
S'abonner à la revue