SOUS-SECTION 6. DE LA PROCEDURE D’ADMINISTRATION PROVISOIRE RENFORCEE
Art. 62-30.
La requête demandant le placement sous administration renforcée est accompagnée d’un dossier établi par l’auteur de la saisine mentionnée au I de l’article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 précisant les raisons pour lesquelles il est demandé le placement sous administration provisoire renforcée ainsi que les aides et mesures d’accompagnement publiques mobilisées pour assurer la réussite de la procédure.
Art. 62-31.
La convention mentionnée au II de l’article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit au minimum :
1° La liste des études juridiques, financières et techniques nécessaires pour définir le contenu des travaux et effectuer les choix techniques en résultant ;
2° Le calendrier prévisionnel des études, du choix des prestataires et des travaux ;
3° La nature des travaux envisagés et l’enveloppe financière prévisionnelle associée ;
4° En cas de division, les plans sommaires avant et après division ;
5° Les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage, en particulier :
- les modalités de choix et de réalisation des travaux mentionnés au 1° ainsi que les modalités d’information du conseil syndical et des copropriétaires à ces décisions ;
- les missions pour lesquelles l’opérateur est mandaté, notamment en ce qui concerne la préparation, la consultation et le choix des maîtres d’œuvre, des entrepreneurs et fournisseurs ainsi que la conclusion et la gestion des contrats en résultant ;
- les modalités de compte rendu à l’administrateur provisoire, au syndic si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et, le cas échéant, au conseil syndical ;
- les modalités d’information des résidents notamment sur les aides financières mobilisables en lien avec les dispositifs publics d’accompagnement.
L’opérateur ne peut exercer directement une mission de maîtrise d’œuvre ou réaliser directement des travaux ;
6° Les modalités financières de l’opération qui précisent au minimum :
- le plan de financement prévisionnel global de l’opération tenant compte des aides publiques contractualisées ou confirmées et faisant apparaître le reste à charge pour le syndicat des copropriétaires ;
- la rémunération de l’opérateur à la charge du syndicat des copropriétaires fixée selon les règles définies par l’article 62-32 ainsi que l’échéancier de versement de cette rémunération et la quote-part de rémunération due par chaque copropriétaire ;
- l’organisation de la gestion comptable et administrative des opérations de travaux ;
- les modalités de préparation des dossiers de demande de subvention et leur mobilisation ;
- le cas échéant les modalités de préfinancement de l’opération par l’opérateur dans l’attente du versement des subventions publiques et des versements du syndicat ;
- en cas de division, la répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats de copropriétaires créés par la division conformément au I de l’article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Les modalités de gestion des contentieux avec l’ensemble des prestataires et les modalités de souscription et de gestion des contrats d’assurance ;
8° Les modalités d’indemnisation mentionnées au II de l’article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Les modalités de passation des avenants rendus nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 29-12 de la loi du 10 juillet 1965 ou pour la bonne exécution de la convention dès lors que ceux-ci ne bouleversent pas l’économie générale de la convention et respectent les objectifs de la convention.
Art. 62-32.
La rémunération de l’opérateur est calculée par application d’un pourcentage sur le montant des travaux hors taxe. Si la convention prévoit un préfinancement des dépenses, la rémunération de l’opérateur intègre alors également le remboursement des avances et frais financiers supportés par l’opérateur pour l’accomplissement de cette mission.
La durée de l’échéancier de versement de la rémunération de l’opérateur prévu par la convention peut être supérieure à la durée d’exécution des études et travaux sans pouvoir être supérieure à la durée de la convention.
L’échéancier peut prévoir une rémunération progressive dans le temps si la convention prévoit une phase d’études pour la finalisation des travaux et dans l’attente de la passation par l’opérateur de l’ensemble des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération afin d’en déterminer le coût définitif.
La rémunération est à la charge du syndicat des copropriétaires et distincte de la rémunération de l’administrateur provisoire.
Art. 62-33.
Le président du tribunal de grande instance est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d’homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l’administrateur provisoire aux personnes qu’il aura désignées dans son ordonnance.
Art. 62-34.
I. - Si des subventions publiques ou privées pour la rénovation des parties communes et, le cas échéant, des parties privatives d’intérêt collectif peuvent être accordées à titre individuel à des copropriétaires, l’administrateur provisoire ou l’opérateur peuvent être le mandataire de ces copropriétaires dans les conditions prévues par les articles 1984 et suivants du code civil.
Si le mandat le prévoit, les subventions publiques ou privées peuvent être versées directement à l’opérateur sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition du mandant. L’opérateur rend compte de l’usage de la subvention selon des modalités prévues par le mandat.
II. - Lorsque la subvention est accordée au syndicat des copropriétaires, l’opérateur peut être mandaté par l’administrateur provisoire pour solliciter et percevoir la subvention qui est versée sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition de l’administrateur provisoire.
Le mandat peut être intégré à la convention prévue à l’article 62-31 ou faire l’objet d’un acte séparé. Il prévoit les modalités de rendu compte de l’usage de la subvention par l’opérateur.
Art. 62-35.
Pour la mise en œuvre de l’article 29-13 la loi du 10 juillet 1965, l’administrateur provisoire, le syndic ou l’opérateur remettent, sur demande du copropriétaire, une quittance pour le règlement de sa quote-part de rémunération.
Sans préjudice des réglementations particulières applicables aux allocations logements, le copropriétaire est tenu d’informer l’organisme payeur des subventions dont il a bénéficié. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 24)
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