[CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté - [CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté

par Edilaix
Affichages : 13330

Index de l'article


Art. 61-12.
I. - Le rapport du mandataire ad hoc comprend au moins les parties suivantes :
1° Un état des lieux de l’organisation juridique et foncière de la copropriété ;
2° Un état des lieux de la situation technique de l’immeuble, comprenant notamment l’analyse des charges mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et les diagnostics techniques existants ;
3° Une analyse du fonctionnement des instances de la copropriété ;
4° Une analyse de l’ensemble des comptes, des impayés des copropriétaires, des dettes et des créances non recouvrées du syndicat ;
5° Une analyse des procédures contentieuses en cours ainsi que des contrats souscrits par le syndicat ;
6° En fonction des états des lieux et analyses précités, des préconisations détaillant les actions à mettre en œuvre pour notamment :
- améliorer le fonctionnement et l’organisation de la copropriété ;
- se conformer aux obligations légales et réglementaires ;
- améliorer le recouvrement des impayés ;
- améliorer l’état de l’immeuble ;
- dégager des économies, notamment sur les différents postes de charges et sur les contrats d’entretien.
Ces préconisations sont priorisées et inscrites dans un calendrier de mise en œuvre. Le cas échéant, les mesures urgentes sont signalées. Une estimation sommaire des dépenses et recettes en résultant est jointe au rapport.
II. - Lorsque, pour mener à bien les analyses prévues par le présent article et formuler ses préconisations, le mandataire ad hoc doit avoir recours, sur un sujet requérant une haute technicité, à une personne ayant une qualification particulière dont il ne dispose pas, il peut solliciter du président du tribunal de grande instance, par requête, l’autorisation de s’adjoindre une telle personne. Le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers ainsi que l’imputation de cette rémunération dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 15)

Art. 62-2.
Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical
Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l’article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic, y compris lorsque la demande émane de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 16)

Art. 62-4.
Lorsqu’il détermine la mission de l’administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance peut entendre toute personne de son choix. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 17)

Art. 62-5.
L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’une ordonnance du président statuant en la forme des référés, cette communication reproduit le texte de l’article 490 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Lorsque le président du tribunal de grande instance ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 18)

Art. 62-10.
Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l’intervention d’une personne ayant une qualification particulière dont l’administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal de grande instance, par requête, l’autorisation de s’adjoindre une telle personne. Le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 19)

Art. 62-11.
I. - L’administrateur provisoire rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de ce dernier et au moins une fois par an. Cette obligation est satisfaite la première année de la mission si le rapport mentionné au troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été établi.
Au compte rendu de fin de mission sont jointes les annexes comptables prévues par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
II. - Il dépose son rapport au greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République, au syndic désigné, au président du conseil syndical, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut à chacun de ses membres et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui en font la demande.
Lorsqu’un pré-rapport est établi, dans les conditions prévues à l’article 62-13, le greffe de la juridiction en adresse copie au procureur de la République et au président du conseil syndical.
III. - Les observations des personnes mentionnées au II auxquelles ces documents ont été adressés, doivent être formulées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur réception.
Elles sont transmises au greffe du tribunal de grande instance qui les communique au président de ce tribunal et à l’administrateur provisoire.
IV. - Pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 20)