[CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté - [CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté

par Edilaix
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Index de l'article

Art. 62-25.
L’administrateur provisoire dépose au greffe du tribunal de grande instance le plan d’apurement définitif. Sont joints en annexe :
a) La liste des travaux à engager nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l’immeuble ;
b) La liste indicative des mesures de gestion et des procédures de recouvrement amiable ou contentieuse des impayés envisagées pour permettre le respect du plan d’apurement ;
c) Les observations du conseil syndical et des créanciers ;
d) Les accords de remise des dettes des créanciers ainsi que les délais de paiement octroyés par ces derniers ;
e) Un état détaillé des impayés des copropriétaires identifiant les créances irrécouvrables au sens de l’article 62-29 ;
f) L’inventaire des biens cessibles du syndicat ;
g) Le cas échéant, le projet de convention prévu à l’article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ou la convention signée.
Il notifie ce plan d’apurement définitif à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre émargement. La lettre de notification aux créanciers reprend les termes du troisième alinéa du II de l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Il porte également ce plan à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l’article 62-5.

Art. 62-26.
Les créanciers adressent leurs contestations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance ou les y déposent contre récépissé dans le délai mentionné au II de l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Le créancier intéressé entendu ou dûment appelé, le président du tribunal de grande instance statue sur chacune des contestations. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
L’administrateur provisoire modifie, s’il y a lieu, le plan d’apurement des dettes au vu des décisions rendues par le président du tribunal de grande instance.
Le président du tribunal de grande instance arrête le plan sur la demande de l’administrateur provisoire.
Sa décision est notifiée par le greffier aux créanciers, ainsi qu’à l’administrateur provisoire. Elle est communiquée au ministère public et portée à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l’article 62-5.
Elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Elle est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation de la part de l’administrateur provisoire ainsi que du ministère public.

Art. 62-27.
A peine d’irrecevabilité, la requête ayant pour objet une modification ou la prorogation du plan d’apurement des dettes en application du IV de l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 comporte le projet de plan d’apurement modifié qui respecte les dispositions de l’article 62-24.
Le projet de plan est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe au syndic ou à l’administrateur provisoire et, le cas échéant, à chacun des créanciers affecté par le projet de modification. Les créanciers concernés disposent d’un délai de quinze jours, à compter de l’envoi de cette lettre, pour faire valoir leurs observations selon les mêmes modalités.
Le président du tribunal de grande instance statue sur la requête, le syndic ou l’administrateur provisoire entendus ou dûment appelés. Les frais de l’instance en modification ou prorogation sont à la charge du syndicat des copropriétaires ou du créancier lorsqu’il est requérant.
Les trois derniers alinéas de l’article 62-26 sont applicables.

Art. 62-28.
Lorsque l’administrateur provisoire a été désigné en application du dernier alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de la présente sous-section sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
- l’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise la mission de l’administrateur provisoire ;
- le délai de déclaration des créances mentionné à l’article 62-18 est de quatre mois ;

Art. 62-29.
Constituent des créances irrécouvrables au sens de l’article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :
- les créances à l’encontre d’un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;
- les créances dues par un copropriétaire à l’égard duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d’actif ;
- en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l’actif successoral n’en permettent le paiement.