[CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté - [CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté

par Edilaix
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Index de l'article

Art. 62-12.
Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport de l’administrateur provisoire  à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers, y compris par voie dématérialisée. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 21)

Art. 62-13.
Si un prérapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l’initiative de l’administrateur provisoire, dans les formes et conditions prévues à l’article 62-12 et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui en font la demande. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 22)

Art. 62-15.
Après le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en œuvre par le procureur de la République si l’ordre public l’exige.
Le syndic désigné informe de la date d’audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 23)

Après l’article 62-15, sont insérées deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
SOUS-SECTION 5. DE LA PROCEDURE D’APUREMENT DES DETTES ET DE LA LIQUIDATION DU SYNDICAT

Art. 62-16.
Pour l’application du II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, l’administrateur provisoire saisit le président du tribunal de grande instance par requête.

Art. 62-17.
Un avis de l’ordonnance de sa désignation est adressé par l’administrateur provisoire pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du syndicat concerné, de son adresse, de son numéro d’immatriculation et de la date de l’ordonnance qui l’a désigné administrateur provisoire. Elle précise également son nom et son adresse et comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre ses mains et le délai imparti pour cette déclaration. Elle précise enfin le délai pendant lequel l’exigibilité des créances est suspendue en application du I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du département du lieu de situation de l’immeuble.
L’administrateur provisoire informe par tout moyen les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article 62-18.
L’ordonnance de prorogation prévue par le II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 fait l’objet des mêmes mesures de publicité.

Art. 62-18.
Le délai de déclaration fixé en application du II de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 est de trois mois à compter de la publication mentionnée à l’article 62-17.

Art. 62-19.
La déclaration de créance est faite auprès de l’administrateur provisoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle doit contenir :
1° L’identité du créancier et les coordonnées de la personne habilitée à le représenter ;
2° Le montant de la créance due au jour de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire avec, le cas échéant, l’indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ;
3° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
4° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
5° La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
6° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, l’administrateur provisoire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
Les créances résultant d’un contrat de travail ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration.