Art. 61-1-5.
I. - L’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants :
- le nombre de lots ;
- le nombre de créances ;
- les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ;
- les actes d’administration de la copropriété ;
- le plan d’apurement du passif ;
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants :
- les dépenses courantes ;
- le montant des travaux exceptionnels ;
- les actifs du syndicat cédés ;
- le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.
Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l’objet d’une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
II. - Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III. - A l’issue de la mission, le président du tribunal de grande instance arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal de grande instance en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 9)
Art. 61-6.
Lorsque la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc n’émane pas du syndic, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés. L’assignation est délivrée au syndicat. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 11)
Art. 61-7.
La requête ou l’assignation qui tend à la désignation d’un mandataire ad hoc est accompagnée des pièces de nature à justifier la demande.
Avant de statuer, le président du tribunal de grande instance peut entendre tout membre du conseil syndical. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 12)
Art. 61-9.
L’ordonnance est portée sans délai, par le mandataire ad hoc qu’elle désigne, à la connaissance des copropriétaires par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette communication reproduit le texte de l’article 490 du code de procédure civile lorsque le président a statué en la forme des référés ou celui de l’article 496 du même code s’il a statué sur requête. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 13)
Art. 61-10.
Le président du tribunal de grande instance peut autoriser le mandataire ad hoc, à la demande de celui-ci, sous sa responsabilité et à ses frais, à se faire assister de tout tiers pour l’accomplissement de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert. (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 14)
[CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté - [CCED N°2] - Le décret d’application pour redresser les copropriétés en difficulté
- par Edilaix
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