Hypothèse.- Le conseil syndical a trouvé une entreprise, négocié un devis et donné son accord au syndic. Les travaux peuvent-ils commencer ? Tout dépend des pouvoirs reçus. La bonne volonté des conseillers, même unanimement partagée, n’est pas suffisante.
Règle applicable.- Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Il donne des avis. Pour exercer un pouvoir de décision de l’assemblée générale, il doit recevoir une délégation, dans les conditions des articles 25 a) ou 21-1 de la même loi. Ces délégations ne peuvent transférer au conseil les pouvoirs propres du syndic.
1re erreur à éviter : confondre consultation et autorisation.- Le montant à partir duquel le syndic doit consulter le conseil syndical ne constitue ni une enveloppe de dépenses confiée à celui-ci, ni une délégation. L’avis favorable du conseil ne remplace donc pas le vote de travaux qui relève de l’assemblée. À l’inverse, l’obligation de recueillir un avis ne confère pas, par elle-même, un droit de veto. Il convient de lire la résolution votée avant de transformer un conseiller en décideur ou encore en exécutant !
2e erreur à éviter : mélanger les deux délégations.- Celle de l’article 25 a) porte sur un acte ou une décision de l’article 24, à identifier expressément dans la résolution (art. 21, D. 17 mars 1967). Celle de l’article 21-1 permet de confier tout ou partie des décisions relevant de la majorité simple à un conseil composé d’au moins trois membres. Toutes deux se votent à la majorité des voix de tous les copropriétaires, sous réserve de la passerelle de l’article 25-1. La majorité simple de la décision déléguée ne dispense donc pas du vote initial à l’article 25.
3e erreur à éviter : oublier les limites du second dispositif.- La délégation de l’article 21-1 ne peut porter sur l’approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel ou les adaptations du règlement rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires. Sa durée ne peut excéder deux ans. Son renouvellement exige donc une décision expresse. L’assemblée fixe aussi le plafond des sommes allouées (art. 21-2 et 21-3). Et, pour les travaux hors budget prévisionnel, un maximum doit être prévu pour chaque dépense (art. 26-1, D. 1967).
4e erreur à éviter : laisser le président décider seul.- Dans le cadre de l’article 21-1, les décisions se prennent à la majorité des membres du conseil, avec voix prépondérante du président en cas de partage (art. 21-5). Elles sont consignées dans un procès-verbal signé par deux membres, mentionnant les participants et leurs votes, puis transmis au syndic pour inscription au registre des assemblées (art. 21-1, D. 1967). Une telle procédure devrait également, et utilement, être inscrite au règlement pour les décisions déléguées à la majorité de l’article 25 a) de la loi.
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