Copropriété : Conseil syndical : Quis custodiet ipsos custodes ? - Quelques garde-fous

par Sophie MICHELIN-MAZÉRAN, journaliste juridique
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Quelques garde-fous

Certes, des garde-fous sont toutefois prévus pour encadrer l’action du conseil syndical, mais ils ne sont pas enserrés dans un formalisme rigoureux.

Le conseil syndical agissant dans l’intérêt de l’assemblée générale, qui lui a délégué ses pouvoirs en vertu de l’article 21-1 de la loi de 1965, doit ainsi rendre compte chaque année de l’exercice de sa délégation devant l’assemblée votant l’approbation des comptes, nous dit le législateur sans plus de précision.

Pour informer les copropriétaires de ses diligences, il doit notamment rédiger un rapport (dont ni la forme ni le contenu ne sont encadrés par les textes), à transmettre en même temps que l’ordre du jour. 

Pour autant, en l’état actuel des textes, il n’est pas prévu d’action spécifique pour contester les décisions du conseil syndical dans le cadre de cette délégation générale.

Le non-renouvellement de la délégation, à l’issue de la période de deux ans, semble être, en réalité, le seul recours ouvert contre le conseil syndical délégataire.

«Un manque dommageable, a fortiori si un budget important a été attribué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation», pointe l’avocate.

Indépendamment de toute délégation de pouvoir, le conseil syndical doit, en tout état de cause, rendre compte de sa mission chaque année lors de l’assemblée générale, comme le prescrit l’article 22 du décret de 1967.

Pour ce faire, il doit notifier, également au plus tard en même temps que l’ordre du jour, le compte rendu de l’exécution de sa mission, mais cette notification n’est pas imposée pour la «validité» des décisions de l’assemblée générale, simplement pour l’information des copropriétaires.

«Dans les faits, ce document n’est produit qu’au cours de l’assemblée générale, dans le but d’éviter tout risque de mise en cause du conseil. Et il est généralement présenté à l’oral par son président», commente Agnès Lebatteux.

Là encore, aucune action formalisée n’est ouverte aux copropriétaires pour contester l’activité du conseil syndical, si ce n’est de ne pas renouveler son mandat, voire de mettre en cause la responsabilité des membres du conseil.