Copropriété : Conseil syndical : Quis custodiet ipsos custodes ? - La responsabilité des conseils syndicaux : une chimère ?

par Sophie MICHELIN-MAZÉRAN, journaliste juridique
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La responsabilité des conseils syndicaux : une chimère ?

S’il est possible pour un copropriétaire ou le syndicat d’engager la responsabilité des conseillers pris individuellement (et non du conseil syndical dépourvu de la personnalité morale), les chances de réussite d’une telle action sont faibles.

En effet, les conseillers syndicaux étant des mandataires du syndicat, non professionnels et bénévoles, leur responsabilité pour des fautes commises dans l’exécution de leurs missions, est rarement admise par les juges. Ces derniers prennent soin d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 1992 du Code civil, selon lequel la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit.

À titre d’illustration, une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou d’un membre du conseil syndical (Cass. 3e ch. civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.766).

Néanmoins, et c’est une bonne chose, la majorité des conseillers est couverte par une assurance de responsabilité civile, comprise dans la multirisques de l’immeuble.

Et en cas de délégation conventionnelle de pouvoirs accordée au conseil syndical, la loi prévoit explicitement l’obligation de souscrire, pour chacun des conseillers, une assurance de responsabilité civile.

À noter, enfin, que les conseillers peuvent aussi être poursuivis devant le juge pénal en cas d’infractions (détournement de fonds, abus de confiance, etc.).

Face à ce quasi-vide de régulation, couplé à une responsabilité incertaine des conseillers, il existe cependant certains leviers.