Copropriété : Conseil syndical : Quis custodiet ipsos custodes ? - Absence de dispositifs de contrôle direct

par Sophie MICHELIN-MAZÉRAN, journaliste juridique
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Absence de dispositifs de contrôle direct

Car bien que celui-ci assure une mission essentielle de contrôle et d’assistance du syndic, force est de constater que le législateur n’a prévu aucun réel mécanisme de contrôle de son activité, ni même de sanction.

Et cette situation trouve ses racines dans l’Histoire. Comme l’explique Agnès Lebatteux, avocate au barreau de Paris : «A l’origine, le conseil syndical est un simple organe consultatif. Comme il n’a pas de pouvoir, il ne peut pas en abuser. Dès lors, le législateur de 1965 n’a pas prévu de régime de contrôle, d’autant que les conseillers syndicaux étaient vus à l’époque comme des «bons pères de famille”  gérant leur propre patrimoine». 

Paradoxalement, ce crédit de confiance dont bénéficie le conseil syndical, contrairement au syndic qui est un professionnel extérieur à l’immeuble, se perpétue, alors même que ses prérogatives se sont renforcées ces dernières années, et singulièrement depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019 : délégations spéciale et générale de pouvoirs, mise en concurrence des contrats de syndic, saisine du juge aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, etc.