[N° 585] - Paie des gardiens et concierges, rigueur exigée

par Paul TURENNE
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Index de l'article

La gestion administrative des gardiens et concierge ne souffre pas d’approximation en copropriété. Mieux vaut suivre les règles à la lettre, sous peine de risquer d’importantes dépenses judiciaires en cas de conflit. Par Paul Turenne

En préalable, il convient de rappeler que les concierges et gardiens d’immeubles ne relèvent pas des dispositions de droit commun du Code du travail relatives à la durée de travail, mais sont régis par la convention collective nationale de travail des gardiens concierges et employés d’immeuble n° 3 144 du 11 décembre 1979.
L’article 22 de la convention est pour sa part consacré aux appointements globaux minimaux, au salaire mensuel contractuel, au bulletin de paie et à la gratification du treizième mois. Il a fait l’objet d’une modification par avenant n° 73 du 6 octobre 2008, étendu par arrêté du 9 avril 2009.

En accès libre : Avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble n° 3144

Pour les non abonnés : acheter l'étude juridique “Le concierge de copropriété“ de Caroline JAFFUEL (Inf. Rap. Copr., n° 578, mai 2012) ou le commentaire d'arrêt : Licenciement d une concierge pour cause de maladie par Jean-Marc ROUX (Inf. Rap. Copr., n° 582, ocotbre 2012). Pour les abonnés :  onglet "études" ou "commentaire"

Salaire  conventionnel

Il est composé, en premier lieu, du salaire minimum brut mensuel conventionnel multiplié par un taux d’emploi qui diffère selon les catégories. Ainsi, pour la catégorie A, il s’agit du nombre d’heures divisé par 151,67. Pour la catégorie B, on prend le nombre d’U.V. divisé par 10 000.

Le lecteur se reportera à la page Indices du mois (onglet "Indices"), à l’onglet “Salaire des employés et gardiens d’immeubles“ pour connaître le niveau de qualification et le coefficient correspondant, pour les personnels de catégorie A et B, avec le salaire conventionnel en cours dans chaque catégorie.

Ce salaire minimum brut peut être complété par un éventuel salaire supplémentaire contractuel. Augmenté de tous les éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail, il inclut notamment, l’indemnité différentielle acquise en application d’une clause d’avantages acquis ou le maintien du salaire conforme à l’article 12 de la convention collective, multiplié par le taux d’emploi.
Enfin, vient également s’ajouter la prime d’ancienneté. Cette dernière est calculée par application du barème fixé par l’article 24 de la convention sur le salaire minimum brut mensuel.

Il convient de noter que :
• les salariés de la catégorie B peuvent être tenus d’assurer un service permanent. Dans ce cas, pour un nombre d’U.V. compris entre 3 400 et 9 000, les gardiens-concierges doivent assurer une «présence vigilante» en plus de leurs tâches habituelles. A contrario, dans le cas d’un service partiel, le nombre d’U.V. doit être inférieur à 9 000 et les employés n’ont pas à assurer de permanence.
• Un gardien logé à service permanent doit assurer son travail dans le cadre d’une amplitude horaire établie par l’article 18 de la Convention collective : treize heures de travail, entrecoupées d’une période de repos de quatre heures, ou douze heures et trois heures de repos, ou dix heures et une heure de repos.

Bulletin de paie

Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie comprenant un certain nombre de postes. Par souci de simplification, les rédacteurs de la convention collective ont prévu que le bulletin doit seulement comporter :
- les mentions légales des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du Code du travail
- l’emploi, le niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l’article 21 de la convention collective
- pour le personnel de catégorie A, la période d’emploi et le nombre d’heures, soit 151,67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné
- pour le personnel de catégorie B, les unités de valeur, soit 10 000 U.V. pour un emploi à service complet pendant le mois concerné
- le calcul du salaire contractuel dû en détaillant le salaire minimum brut mensuel conventionnel, le salaire supplémentaire contractuel et la prime d’ancienneté
- la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit), la rémunération forfaitaire à l’unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et des jours fériés) et les primes (tri sélectif) ou gratifications,
- s’il y a lieu, salaire en nature, logement, et salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l’article 23 de la convention.

Précisions

> Le salaire complémentaire en nature est évalué forfaitairement, notamment pour l’électricité qui est fixée à 55 kWh. Le calcul s’effectue sur la base du contrat petites fournitures EDF 6 kWh, le prix du kWh utilisé étant celui en vigueur au moment de l’établissement du bulletin de paie.
> Pour les employés d’immeubles saisonniers, le 13ème mois peut désormais être inférieur à un douzième des rémunérations globales mensuelles perçues dans l’année.
> Les primes d’ancienneté sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l’article 22-2 a) de la convention collective.
> La prime tri sélectif ne s’applique que pour les salariés de catégorie B.
> Le syndic a l’obligation d’établir une fiche de paie, même si la paie est égale à zéro.