[N°657-658] - La crise du COVID-19 dans la copropriété - II.- La gestion du personnel employé par le syndicat

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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II.- La gestion du personnel employé par le syndicat

En vertu de l’article 31, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, le syndic fixe les conditions de travail du personnel employé par le syndicat suivant les usages locaux et les textes en vigueur ; donc en conformité avec les règles édictées par le droit du travail.

Plusieurs points relatifs aux concierges, gardiens et employés d’immeuble ont été soulevés par la crise sanitaire. En voici quelques-uns.

 

Le salarié et le droit de retrait

Aux termes de l’article L. 4131-1 du Code du travail, «le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection».

On imagine aisément qu’un salarié ayant des antécédents cardiaques ou pulmonaires perçoive la présence d’un copropriétaire atteint du COVID-19 dans l’immeuble comme un danger grave et imminent au sens de ce texte. D’où la crainte ressentie par ce salarié en cette hypothèse.

 

De surcroît, l’article L. 4131-3 du Code du travail prescrit qu’«aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux».

Précisons, cependant, qu’un document intitulé Point d’étape relatif au travail des gardiens et employés d’immeubles dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, réalisé par des organisations patronales estime que «dès lors que les consignes gouvernementales sont appliquées par l’employeur ou son représentant et par le salarié, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un motif raisonnable pour que le salarié exerce son droit de retrait».

De son côté, le ministère chargé de la ville et du logement a indiqué le 25 mars 2020 que «les gardiens, concierges d’immeubles peuvent continuer à travailler en respectant les consignes sanitaires, et notamment les mesures barrière et les mesures de distances sanitaires avec les habitants de l’immeuble».

 

Les obligations du syndic

Confronté à un risque professionnel auquel est exposé le salarié et à raison de sa mission envers les concierges, gardiens et employés d’immeuble, le syndic doit, à tout le moins, adopter des mesures prophylactiques. Il s’agit de concilier l’exercice des fonctions du salarié (et, par-là, le maintien de l’entretien de l’immeuble et la préservation de la sécurité des personnes occupant la copropriété) et la limitation du risque de contamination.

Pour cela, les « gestes barrières » prônés par les autorités publiques et sanitaires doivent être rappelés par les syndics (se laver très régulièrement les mains ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades).

La protection de la santé du salarié implique qu’il lui faudra également fournir à ce dernier les moyens d’effectuer ses tâches dans les meilleures conditions (gants, gel hydroalcoolique, masque, visière de protection, etc.). Grâce à cela, pourront être accomplies les missions de nettoyage dont certaines seront liées à la nécessité d’endiguer la propagation du virus (nettoyage des poignées de porte et d’ascenseur, sonnettes, boîtes aux lettres), mais encore la manipulation des déchets ménagers que l’on peut difficilement différer, ou la réception et/ou la remise du courrier et des colis.

Le syndic veillera aussi à l’information constante des copropriétaires et des membres du conseil syndical sur les gestes de prudence et les comportements adaptés aux circonstances (affichage dans les parties communes, courrier, messages sur l’extranet…). En outre, s’il a connaissance d’un ou plusieurs cas de coronavirus dans la copropriété, il appartient au syndic d’en alerter à tout le moins les copropriétaires, voire les autorités sanitaires.

 

Le recours au chômage partiel

Face à la diminution parfois importante de l’activité de certains concierges, gardiens ou employés d’immeuble, les syndics s’interrogent sur la possibilité de recourir au chômage partiel tel que le droit du travail l’organise.

Selon l’article L. 5122-1 du Code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable notamment à «la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail».

L’article R. 5122-2 du même code prévoit que l’employeur (en l’occurrence le syndicat par l’intermédiaire de son syndic) adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. Cette demande précise les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés.