[N°659] - Ordonnance du 25 mars 2020 : Vers une deuxième convocation de l’assemblée générale - Extraits

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Extraits

Cass. 3e civ., 2 octobre 2001, n° 00-10.247, inédit

«pour débouter M. Y... de sa demande, l’arrêt retient que les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale du 6 juin 1990 qui n’a pas eu lieu, que les documents justificatifs de la situation au 31 décembre 1989 y avaient été joints et n’ont pas été utilisés et que, à l’évidence, les copropriétaires ont reçu une information suffisante leur permettant de se prononcer valablement sur les questions posées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque assemblée générale est autonome, la cour d’appel a violé [les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967] »

 

Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-20.056, inédit

«pour rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 12, l’arrêt retient que M. Z...ne conteste pas qu’aucun document n’était joint aux convocations à l’assemblée générale du 29 juillet 2010, que toutefois dans la mesure où cette assemblée avait le même ordre du jour que celle du 7 mai 2010 pour laquelle les dispositions de l’article 11 avaient été respectées, le syndic n’était pas tenu à une nouvelle notification, le principe d’autonomie des assemblées ne s’appliquant pas en cas de réitération de la même assemblée en raison de l’impossibilité d’établir un procès-verbal à la suite de la première réunion;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de notification du projet de modification du règlement de copropriété pour la seconde assemblée générale, l’information des copropriétaires n’était pas suffisante, les deux assemblées des 7 mai 2010 et 29 juillet 2010 étant autonomes, quand bien même elles avaient le même objet, la cour d’appel a violé [l’article 11 I 6° du décret du 17 mars 1967]»

 

Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-22.297, inédit

«pour débouter Mme X... de sa demande d’annulation des décisions n° 3 et 5, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites que les pièces et documents nécessaires ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2010 en même temps que la convocation à l’assemblée générale du 19 juillet 2010, laquelle a été reportée au 16 septembre 2010 faute de quorum ; Qu’en statuant ainsi, alors que chaque assemblée générale est autonome, la cour d’appel a violé [les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967]».