[N°642] - Le mandat du syndic et le temps qui passe. - I.- Sur l’évolution de la rédaction des articles 28 et 29 du décret 67-223 du 17 mars 1967

par Marie-Hélène MARTIAL - Consultant, expert judiciaire
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 I.- Sur l’évolution de la rédaction des articles 28 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 

 La durée des fonctions du syndic est encadrée par l’article 28 du décret du 17 mars 1967. Cette durée, ne peut excéder trois ans. Elle est réduite à une année lorsque le syndic a participé, même indirectement, à la construction de l’immeuble.
Le syndic peut être désigné à nouveau par l’assemblée générale en respectant les durées ci-dessus mentionnées. Si la durée maximale du contrat est ainsi connue, il n’en est pas de même pour la date à retenir qui constitue le début de la mission. L’article 28 du décret n’apporte pas de précisions et il faut se référer au contrat du syndic.
Les dispositions relatives au contrat qui lie le syndic et le syndicat des copropriétaires figurent dans l’article 29 du décret du 17 mars 1967. C’est principalement ce texte qui a évolué de sa version initiale jusqu’à ce jour.

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