[N°642] - Le mandat du syndic et le temps qui passe.

par Marie-Hélène MARTIAL - Consultant, expert judiciaire
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S’il semble évident qu’une durée correspond à la période qui s’écoule entre deux dates, et qu’il s’agit donc d’un calcul arithmétique, on peut s’interroger sur l’origine du contentieux récurent relatif à la durée du mandat du syndic.
En réalité, la problématique est celle de la date d’entrée en fonction (ou de la sortie) du syndic.
Alors que les textes sont de plus en plus précis, la confusion persiste.  
Il n’est donc pas inutile de se pencher dans un premier temps sur les textes qui régissent le sujet puis, dans un second temps, sur sa mise en œuvre notamment dans le cadre du contrat de syndic type car la date d’entrée en vigueur à de nombreuses conséquences, notamment sur le droit à rémunération.

 


 I.- Sur l’évolution de la rédaction des articles 28 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 

 La durée des fonctions du syndic est encadrée par l’article 28 du décret du 17 mars 1967. Cette durée, ne peut excéder trois ans. Elle est réduite à une année lorsque le syndic a participé, même indirectement, à la construction de l’immeuble.
Le syndic peut être désigné à nouveau par l’assemblée générale en respectant les durées ci-dessus mentionnées. Si la durée maximale du contrat est ainsi connue, il n’en est pas de même pour la date à retenir qui constitue le début de la mission. L’article 28 du décret n’apporte pas de précisions et il faut se référer au contrat du syndic.
Les dispositions relatives au contrat qui lie le syndic et le syndicat des copropriétaires figurent dans l’article 29 du décret du 17 mars 1967. C’est principalement ce texte qui a évolué de sa version initiale jusqu’à ce jour.

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  II - La durée 

 


 III.- De l’importance des dates calendaires de prise d’effet et d’échéance

A.- En cas de nouvelle désignation du même syndic
B.- En cas de changement de syndic