[N°640] - Emplacements de stationnement adaptés pour handicapés NL - II.– L’obligation de proposer un emplacement adapté dans les copropriétés

par Gilles ROUZET - Conseiller honoraire à la Cour de cassation
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Index de l'article

II.– L’obligation de proposer un emplacement adapté dans les copropriétés

A.- Le désintérêt du statut de la copropriété pour les personnes à mobilité réduite

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui régit un nombre important d’immeubles collectifs (logements, bureaux, commerces, loisirs) dans lesquels des personnes à mobilité réduite (PMR) pénètrent au quotidien lorsqu’il s’agit de leur lieu d’habitation ou de travail, s’est peu souciée d’alléger le poids de leur handicap. La législation spécifique au droit de la copropriété des immeubles bâtis, comme ses décrets d’application, est restée d’une grande discrétion à leur égard. Peut-être cette indifférence tient-elle à ce que le statut se superpose aux règles posées par le Code de la construction et de l’habitation dans les immeubles collectifs nouveaux, alors que l’édification de nombre d’immeubles anciens, divisés en lots de copropriété, lui a été antérieure et sans contraintes de ce type ?

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B.– L’obligation pour le syndicat de proposer à la location un emplacement adapté

L’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, a ouvert la voie de cette amélioration. Elle a complété l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 d’un paragraphe II) qui fait obligation au règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire, déposé à compter du 1er janvier 2015 et délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou à d’autres documents de cette nature imposant la réalisation d’aires de stationnement, de stipuler qu’une partie des places de stationnement adaptées mentionnées au titre de l’obligation d’accessibilité définie à l’article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, doit être comprise dans les parties communes.

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