[N°640] - Emplacements de stationnement adaptés pour handicapés NL

par Gilles ROUZET - Conseiller honoraire à la Cour de cassation
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Index de l'article

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a introduit un article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles qui énonce que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant». [LIRE LA SUITE]

Une enquête «handicaps, incapacités, dépendance» réalisée au début de ce XXIe siècle par l’INSEE que rapporte l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (l’OCIRP) dénombrerait 12 millions de Français (sur 66 millions) touchés par un handicap, 1,5 million atteints de déficience visuelle et 850 000 qualifiés de personnes à mobilité réduite (PMR). Ce dernier chiffre donne une idée, même s’il n’a pas été possible d’en vérifier l’exactitude à la source, de l’importance numérique de celles pour lesquelles un stationnement adapté de leur véhicule automobile s’impose dans les immeubles collectifs où elles résident ou se rendent occasionnellement lorsqu’elles sont motorisées.  [LIRE LA SUITE]

 


I.- L’obligation de construire des emplacements adaptés dans le collectif neuf

La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dite d’orientation en faveur des personnes handicapées a constitué, selon un parlementaire , «un socle juridique sur lequel repose la solidarité nationale en direction des personnes atteintes de déficience». Avant-gardiste, elle a posé pour principe en son article 49, au titre de l’intégration sociale, que «les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées». C’était là une prise de conscience des besoins par le législateur, quoique la société fût peu susceptible d’y satisfaire à bref délai puisque l’INSEE décomptait alors 15,2 millions de véhicules appartenant à des particuliers (contre environ 2 millions en 1953 et 12 millions en 1970) pour 17 millions de résidences principales.

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II.– L’obligation de proposer un emplacement adapté dans les copropriétés

A.- Le désintérêt du statut de la copropriété pour les personnes à mobilité réduite

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui régit un nombre important d’immeubles collectifs (logements, bureaux, commerces, loisirs) dans lesquels des personnes à mobilité réduite (PMR) pénètrent au quotidien lorsqu’il s’agit de leur lieu d’habitation ou de travail, s’est peu souciée d’alléger le poids de leur handicap. La législation spécifique au droit de la copropriété des immeubles bâtis, comme ses décrets d’application, est restée d’une grande discrétion à leur égard. Peut-être cette indifférence tient-elle à ce que le statut se superpose aux règles posées par le Code de la construction et de l’habitation dans les immeubles collectifs nouveaux, alors que l’édification de nombre d’immeubles anciens, divisés en lots de copropriété, lui a été antérieure et sans contraintes de ce type ?

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B.– L’obligation pour le syndicat de proposer à la location un emplacement adapté

L’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, a ouvert la voie de cette amélioration. Elle a complété l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 d’un paragraphe II) qui fait obligation au règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire, déposé à compter du 1er janvier 2015 et délivré conformément à un plan local d’urbanisme ou à d’autres documents de cette nature imposant la réalisation d’aires de stationnement, de stipuler qu’une partie des places de stationnement adaptées mentionnées au titre de l’obligation d’accessibilité définie à l’article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, doit être comprise dans les parties communes.

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