01. Recommandation 1 relative aux convocations des assemblées générales

par Commission relative à la copropriété
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5 - Sur le périodicité des assemblées générales

Considérant que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soi ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »

Considérant que l’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose en son premier alinéa que, dans tout syndicat, il est tenu au moins chaque année une assemblée générale des copropriétaires.

Considérant en outre, que l’article 66 du décret du 20 juillet 1972 susvisé prévoit que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention
« Gestion immobilière » doit rendre compte de sa gestion au moins tous les ans.

Constate que l’obligation prévue à l’article précité n’est pas toujours respectée.

Rappelle qu’il doit être tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale des copropriétaires.

Recommande au syndic de veiller au respect de cette disposition, la sanction pouvant être la nomination d’un administrateur provisoire à la requête de tout intéressé pour exercer les droits du syndicat.

La présente recommandation annule et remplace la précédente recommandation n°1 en date du 7 mars 2006.