01. Recommandation 1 relative aux convocations des assemblées générales

par Commission relative à la copropriété
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4 - Sur le lieu de convocation de l’assemblée générale

Considérant que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, (...). A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. (...)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des dispositions du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de situation de l’immeuble. »

Constate

- que des assemblées sont parfois convoquées dans un lieu où réside la majorité des copropriétaires et non dans celui de la situation de l’immeuble (résidences de vacances), ou dans une commune limitrophe de celle de la situation de l’immeuble ou encore dans les locaux du syndic situé sur une autre commune que celle du lieu de la situation de l’immeuble.

Rappelle

- que cette façon de procéder n’est légale que dans la mesure où elle est prévue par le règlement de copropriété ;

- qu’en cas de changement dans les lieux, date et heure de la réunion, une nouvelle convocation doit être adressée dans les formes et délais prescrits ;

Recommande

•  Au syndic

- de ne convoquer l’assemblée générale dans une commune autre que celle du lieu de situation de l’immeuble que si le règlement de copropriété le prévoit formellement.