01. Recommandation 1 relative aux convocations des assemblées générales

par Commission relative à la copropriété
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2 - Sur les personnes à convoquer

Considérant que l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dispose qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ;

Considérant que le dernier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement commun, il peut être prévu par ce règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ;
Que l’article 12 du décret du 17 mars 1967 précité précise notamment que pour l’application de l’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965, chacun des associés d’une société d’attribution reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés à l’article 11 du décret précité et qu’il participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les propriétaires ;

Que l’article 6 du décret du 17 mars 1967 précise en outre les obligations du notaire ou des parties lors des mutations de lots ;

Que l’article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit l’obligation pour chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot de notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s’il le souhaite, son numéro de télécopie ;

Constate des difficultés dans la détermination des personnes à convoquer notamment lorsque :

•  un ou plusieurs lots appartiennent à des copropriétaires indivis ou sont l’objet d’un démembrement du droit de propriété notamment entre un usufruitier et un nu-propriétaire ;

• des mutations de lots sont en cours de réalisation ;

• Les questions portées à l’ordre du jour n’intéressent que certains copropriétaires.

Rappelle

• qu’un mandataire commun doit être désigné lorsque le lot de copropriété fait l’objet d’une propriété indivise ou d’un démembrement.

•  que la mutation d’un lot n’est opposable au syndicat qu’à partir du jour où le syndic a reçu du notaire ou des parties la notification du transfert de propriété.

•  que tous les copropriétaires et associés des sociétés d’attribution et locataires accédants doivent être convoqués aux assemblées générales même si une clause expresse du règlement de copropriété prévoit que ne prennent part au vote que ceux concernés par la décision.

•  qu’il appartient à ces personnes de faire en sorte que le syndic ait connaissance de l’adresse où elles doivent être convoquées, et, si elles le souhaitent, leur numéro de télécopie.

Recommande

•  Au syndic

- d’inviter les copropriétaires concernés à la désignation d’un mandataire commun en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété.

- à défaut de saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un mandataire commun qui est alors le destinataire unique de la convocation.

- d’adresser la convocation à l’un et/ou l’autre des époux si le lot est un bien commun et uniquement au conjoint propriétaire s’il s’agit d’un bien propre.
- d’adresser la convocation au vendeur tant qu’il n’a pas reçu du notaire ou des parties la notification du transfert de propriété.

- de convoquer tous les membres de l’assemblée, y compris ceux qui ne participent pas au vote en vertu des clauses du règlement de copropriété.

• Au notaire d’appeler l’attention des intéressés :

- sur l’obligation qu’ils ont de désigner le mandataire commun prévu par loi dès lors que les actes qu’il reçoit sont constitutifs d’une indivision, ou d’un démembrement du droit de propriété ;
- sur la nécessité de déclarer au syndic leur domicile réel ou élu dans la mesure où il diffère de celui mentionné dans l’acte.