Le quorum en copropriété

par Dalila Begriche, journaliste juridique
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Dalila BEGRICHE, auteur des Informations rapides de la copropriété
©Clics/Edilaix

Quorum ou pas quorum ? Telle est la question.

Le quorum est le nombre minimum de membres qui doivent être présents ou représentés pour qu’une instance puisse valablement prendre des décisions.

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de quorum en copropriété, à l’inverse de ce qui peut exister en matière de sociétés commerciales, ce qui a été confirmé par une réponse ministérielle en date de 2010 : «Ainsi, même en cas d’absentéisme important des copropriétaires, l’assemblée générale peut donc être valablement réunie quel que soit le nombre de copropriétaires présents et représentés, et prendre au moins les décisions courantes nécessaires au bon fonctionnement quotidien du syndicat des copropriétaires» (Rép. minist. n° 32353, JOAN, 29 juin 2010, p. 7367). En revanche, en copropriété, il existe des règles de majorité qui vont contrebalancer l’absence de quorum. De ce fait, est réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui en prévoirait un (art. 43, L. 10 juill. 1965).

Une assemblée générale peut se tenir à partir du moment où un copropriétaire est présent, sans que cela n’affecte la validité de l’assemblée générale. De facto, ledit copropriétaire endossera le rôle de président de séance (art. 15, D. 17 mars 1967). Toutefois, la réunion ne pourra pas se tenir si l’unique personne présente est un tiers ayant reçu une délégation de pouvoir puisque seul un copropriétaire peut présider l’assemblée générale. Même s’il n’y a pas de quorum, implicitement cela implique qu’il faut au minimum un copropriétaire présent.

En tout état de cause, un copropriétaire peut prendre seul les décisions relevant de l’article 24. Cela signifie qu’il peut approuver des décisions d’une certaine importance, comme le ravalement de la façade ou le budget prévisionnel. Dans cette situation, il n’est pas rare que le copropriétaire esseulé vote contre toutes les résolutions afin de ne pas porter sur ses épaules la responsabilité des décisions qui en résulterait. Une nouvelle assemblée générale devra dont être convoquée.

 

Pour les questions relevant des majorités des articles 25 et 26, la situation est différente puisque le calcul s’effectue par rapport aux voix de l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires et non en fonction des seules voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Dans ce cas, l’unique participant à la réunion ne sera pas forcément en mesure d’adopter les décisions, ce qui peut sérieusement poser un problème lorsque l’une d’elle a pour objet de désigner le syndic. Une nouvelle assemblée générale devra être convoquée par le syndic si son contrat est encore valable ou il faudra faire désigner un administrateur provisoire (art. 17, L. 10 juill. 1965).