24. Recommandation n°24 relative aux modalités d'application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965

par Commission relative à la copropriété
Affichages : 14656

Index de l'article

II. Sur la procédure d'adaptation

Rappelle que les décisions de principe sont sans effectivité juridique, que les frais d'études n'entrent pas dans les dépenses de maintenance comprises dans le budget prévisionnel et doivent faire l'objet d'un vote spécifique quant à leur montant et à l'échéancier des appels de fonds correspondants ;
Rappelle qu'il appartient au syndic d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale et que celles-ci s'imposent aux copropriétaires dès qu'elles ont été votées, et ce tant qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées ;
Rappelle que les décisions d'adaptation doivent être prises avant le 13 décembre 2005 ;

Considérant que l'adaptation du règlement de copropriété constitue un acte majeur dans la vie du syndicat et appelle un soin tout particulier, de sérieuses études préalables et une large concertation, afin d'éviter tout contentieux ultérieur, notamment tout contentieux formel ;
Considérant que l'adaptation ne peut, en conséquence, s'improviser, ni faire l'objet d'une seule assemblée, tant il est nécessaire de procéder par étape.

Recommande
• au syndic de procéder à une concertation avec le conseil syndical pour recenser les adaptations rendues nécessaires ;
• d'attendre la publication des décrets d'application avant de saisir l'assemblée pour l'adoption définitive du projet de modification ;
• d'appeler l'attention des syndics sur le temps nécessaire pour parvenir à l'adoption définitive de l'adaptation ;
• de porter à l'ordre du jour, dans tous les cas, d'une assemblée générale :
 – l'opportunité de procéder aux adaptations rendues nécessaires ;
 – le ou les contrats avec les consultants, après notification des conditions essentielles de ces contrats, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour le cas où l'assemblée générale aurait admis l'opportunité des adaptations ;
 – l'autorisation de dépense, avec l'échéancier des appels de fonds ;
• de soumettre à une autre assemblée générale :
 – le projet d'adaptation, dans son intégralité, notifié au plus tard en même temps que la convocation, en prévoyant un vote par division, à moins que l'absence de complexité permette un vote global ;
 – le montant des frais, ainsi que l'échéancier des appels de fonds ;
 – le pouvoir conféré au syndic de déposer une copie certifiée conforme du procès-verbal au rang des minutes d'un notaire et de déposer l'acte authentique au fichier immobilier ;
• de rappeler le recensement des votes conformément à l'article 17 du décret qui doit être mentionné après chaque scrutin ;
• de notifier le procès-verbal de l'assemblée aux copropriétaires opposants ou défaillants, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ;
• d'adresser une copie du procès-verbal, sous pli simple, aux autres copropriétaires ;
• de déposer le procès-verbal, certifié conforme, aux rangs des minutes d'un notaire, pour authentification ;
• de déposer la copie authentique au fichier immobilier.