17. Recommandation n°17 sur l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en cas de vente

par Commission relative à la copropriété
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La Commission
 Considérant :
 – que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 dispose notamment que :
 « toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot... Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 47 ».
 – que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret no 97-532 du 23 mai 1997 dispose que :
 « la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ».
 – que l'article 4-2 du même décret énonce :
 « les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 ».
 Considérant que si ces dispositions apportent à l'acquéreur une information sur la superficie, les praticiens s'interrogent sur l'étendue de l'obligation, sur les surfaces à mesurer, sur la ventilation du prix, ainsi que sur les sanctions applicables.