Les «droits à» en matière de copropriété
- par Colette CHAZELLE, avocat au barreau de Lyon
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La loi du 10 juillet 1965 a créé un système décisionnel fondé sur la souveraineté de l’assemblée générale des copropriétaires, dans lequel s’inscrit le principe suivant lequel le copropriétaire ne peut pas intervenir sur les parties communes sans une autorisation donnée par les copropriétaires en assemblée générale.
L’article 30 de la loi permet de solliciter du juge qu’il donne une autorisation de travaux en cas de refus. Par exception à ce principe, plusieurs textes font évoluer un mode décisionnel intégrant des droits subjectifs qui lui sont opposables. Il s’agit de reconnaître de véritables prérogatives individuelles à valeur quasi-fondamentale, dont le juge assure l’effectivité. Le processus décisionnel se trouve inversé : le copropriétaire exerce son droit, il en informe le syndicat, à charge pour ce dernier d’opposer un motif légitime et sérieux de refus en assemblée générale, voire de saisir la juridiction pour le faire valoir.
Pour le syndicat, il ne s’agit plus d’autoriser, mais de s’opposer, le cas échéant, et selon des motifs qui sont encadrés par la loi.
La volonté du législateur est de créer une obligation positive à l’égard du syndicat, qui s’apparente à des «droits-créance», originellement définis comme «la prétention légitime à obtenir (de la collectivité) les interventions requises pour que soit possible l’exercice de la liberté». Il ne s’agit pas de «droits de» mais de «droits à», constitutifs de la revendication d’un droit exigible, opposable.
En copropriété, «le droit aux droits» se développe pour faciliter l’exercice d’une liberté individuelle fondamentale (I) ou pour permettre l’application des politiques énergétiques qui sont prioritaires (II).


