L’utilité objective | Copropriété

Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs qui sont visées au premier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 se distinguent des autres charges - celles relatives à l’entretien et l’administration des parties communes - par le caractère original de leur mode de répartition et par la nature des éléments auxquels elles s’appliquent.

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La clause d’occupation bourgeoise en copropriété

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble (art. 8, L. 10 juill. 1965). Ainsi, est valable la clause d’habitation bourgeoise qui restreint l’affectation des parties privatives. Elle revêt plusieurs variantes, plus au moins strictes.

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