Préconisation du GRECCO sur la tenue des AG en présentiel - Texte de la préconisation

par GRECCO
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Index de l'article

 

 

 

Texte de la préconisation

 

I.- Les assemblées générales convoquées antérieurement à la période d’épidémie de COVID-19

 

En cas de convocation régulière de l’assemblée générale antérieurement à la date du 12 mars 2020 et qui n’a pu se tenir à raison de la survenance de l’épidémie du virus COVID-19, le syndic dispose de l’alternative suivante :

 

  • Convoquer à nouveau les copropriétaires à assister à la même assemblée générale pour une date postérieure aux mesures de confinement dans les termes et les conditions de la loi du 10 juillet 1965

Avantage : sécurité juridique, l’envoi d’une nouvelle convocation étant conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’autonomie des assemblées générales.

Inconvénient : coût de la nouvelle convocation assortie de la notification des documents visés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967.

Point d’attention : si la date du 11 mai est visée par le décret du 23 mars 2020, il convient d’être prudent sur la date de la nouvelle assemblée générale et de s’assurer que tout regroupement sera possible au jour de la date prévue. En effet, rien ne permet de penser, en l’état actuel, que tout regroupement sera permis en tout lieu dès le 11 mai, date visée par le décret du 23 mars 2020.

 

  • Notifier aux copropriétaires un report de la réunion de l’assemblée générale à une date postérieure aux mesures de confinement.

Avantage : économies réalisées dès lors que les documents visés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas notifiés une nouvelle fois.

Inconvénient : risque de requalification judiciaire de la notification du report de date en une convocation.

Point d’attention : si la date du 11 mai est visée par le décret du 23 mars 2020, il convient d’être prudent sur la date de la nouvelle assemblée générale et de s’assurer que tout regroupement sera possible au jour de la date prévue. En effet, rien ne permet de penser, en l’état actuel, que tout regroupement sera permis en tout lieu dès le 11 mai, date visée par le décret du 23 mars 2020.

En conséquence, le GRECCO préconise le texte dérogatoire suivant qui, tout en sauvegardant les intérêts des copropriétaires, évite des dépenses inutiles :

« Lorsqu'une assemblée générale, régulièrement convoquée avant le 12 mars 2020 en un lieu affecté à la date de la réunion prévue par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires n’a pu se tenir, elle est reportée.

Le syndic notifie aux copropriétaires, en respectant le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les nouveaux lieu, date et heure de la réunion. L’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut pas être modifié ; les notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées ».

 

 

II.- Les assemblées générales convoquées pendant la période d’épidémie de COVID-19

 

Aucun texte n’interdit de convoquer une assemblée générale de copropriété en cette période d’épidémie de COVID-19. Néanmoins :

  • Aucune disposition n’allège les modalités de convocation de l’assemblée générale de copropriété en période d’épidémie de COVID-19. Les convocations devront donc respecter toutes les règles de fond, de forme et de délai en tenant compte notamment des contraintes liées à l’envoi postal.

 

  • Dans tous les cas, si l’assemblée générale doit se tenir en présentiel, elle ne pourra être réunie que postérieurement à la période de confinement, lorsque les textes permettront à nouveau une telle tenue. Si la date du 11 mai est visée par le décret du 23 mars 2020, il convient d’être prudent sur la date de la nouvelle assemblée générale et de s’assurer que tout regroupement sera possible au jour de la date prévue. En effet, rien ne permet de penser, en l’état actuel, que tout regroupement sera permis en tout lieu dès le 11 mai, date visée par le décret du 23 mars 2020.

 

⇒ Lire la préconisation n°9 du 18 avril 2020