[N°646] - Le licenciement économique et le syndicat des copropriétaires.

par Joël COLONNA et Virginie RENAUX-PERSONNIC, Maîtres de conférences, Aix-Marseille Université
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L’arrêt du 21 novembre 20181 ne manquera pas de retenir l’attention des gestionnaires de copropriété en ce qu’il décide, contrairement à une jurisprudence bien établie, d’appliquer les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique à un syndicat des copropriétaires.

Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-12.599, FS-P+B.

1 - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-12.599 : JCP S 2019, 1003, note F. Dumont,  RJS 2/2019, n° 96.


«Vu l’article L. 1233-1 du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et trois autres salariées ont été engagées en qualité d’infirmières par le syndicat des copropriétaires du [...] aux droits duquel vient le syndicat des copropriétaires [...] afin de travailler dans le service médical d’une résidence-service destinée aux personnes âgées ; que les salariées ont été licenciées par lettre du 9 mai 2011, l’employeur invoquant l’obligation de supprimer l’ensemble du service médical de la résidence pour se mettre en conformité avec la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et la suppression de leurs postes ; que le syndicat des copropriétaires [...] a fait l’objet à compter du 2 octobre 2014 d’une procédure d’administration provisoire, Mme C... D... étant administrateur provisoire dudit syndicat ;
Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes des salariées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les dispositions relatives aux licenciements économiques ne sont applicables selon l’article L. 1233-1 du Code du travail qu’aux entreprises, ce qui exclut les syndicats de copropriétaires et que le motif de la rupture ne repose pas sur des difficultés économiques qu’aurait rencontrées le syndicat des copropriétaires de la résidence du [...] mais se trouve justifié par la mise en œuvre des dispositions d’ordre public issues de la loi du 13 juillet 2006 contraignant ledit syndicat à supprimer son service médical ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le syndicat de copropriétaires était chargé d’administrer une résidence de personnes âgées qui disposait d’un service médical et n’assurait pas seulement l’administration et la conservation de l’immeuble commun en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de sorte que les licenciements des infirmières affectées au service médical relevaient des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’ils disent les licenciements de Mmes Y..., Z..., A..., B... fondés sur une cause réelle et sérieuse et rejettent leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen (...)»…

Observations
L’arrêt du 21 novembre 2018, comme relaté en introduction, décide, [...]

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