18. Recommandation n°18 sur le contrat d'assurance dommage ouvrages relatif à un immeuble en copropriété

par Commission relative à la copropriété
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La Commission
 Considérant :
 – que l'article L. 242-1 du Code des assurances dispose que :
 « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. [...] »
 – que l'article L. 243-2 du Code des assurances dispose que :
 « [...] Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance ».
 – que l'article L. 243-3 du Code des assurances dispose que :
 «Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 5 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
»
 – qu'aux termes de l'article A 243-1 du Code des assurances :
 « Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du Livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant (...) à l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages ».
 – que l'Annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances énonce les clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages, notamment en ce qui concerne la déclaration de sinistre et la procédure d'expertise.
 – qu'un arrêté du 30 mai 1997 (JO 1er juin 1997) a modifié ces clauses types en ce qui concerne :
 – le contenu minimum et obligatoire de la déclaration de sinistre ;
 – les possibilités, pour l'assureur, de ne pas recourir à l'expertise pour l'indemnisation des petits sinistres ;
 – que ces modifications sont applicables aux déclarations de sinistre effectuées depuis le 2 septembre 1997, même si les contrats d'assurance ont été souscrits antérieurement.