Il semble important d’évoquer un jugement du conseil de prud’hommes de Paris en départage qui vient d’être prononcé le 9 janvier 2026, tant au regard du fondement juridique de la condamnation qu’a pu prononcer le conseil de prud’hommes à l’encontre de la copropriété et en faveur du gardien, qu’au regard du montant accordé [NDLR : en cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure, en audience de départage, présidée par un juge du tribunal judiciaire].
En effet, ce gardien avait saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir divers manquements de la part de l’employeur, notamment l’absence d’organisation d’entretiens professionnels, la violation de l’obligation de formation professionnelle, l’exécution déloyale du contrat de travail tenant au manque de congés et de repos et au caractère indécent du logement de fonction. Il n’avait produit aucun certificat d’arrêt maladie et n’avait d’ailleurs fait valoir aucun préjudice physique, ni psychologique. Par ailleurs, il faisait une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans citer de faits précis, et sans justifier d’un préjudice spécifique.
Le conseil de prud’hommes, en départage, a condamné la copropriété à 40 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec exécution provisoire, ce qui suppose le versement immédiat des fonds, même s’il est fait appel de la décision.
Voici quelques extraits de la motivation «les manquements invoqués par Monsieur X au titre de l’obligation de sécurité, de l’absence d’entretiens professionnels, de la violation de l’obligation de formation, du non-respect du droit au repos, ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail, participent, d’une même dégradation progressive de ses conditions de travail. Ces éléments doivent être appréciés de manière globale afin de déterminer s’ils sont susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral aux sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où ces manquements seraient retenus comme des éléments constitutifs du harcèlement moral, ils concourraient à la réparation du préjudice moral global subi par le salarié, résultant de la dégradation de ses conditions de travail».
Naturellement, il ne s’agit que d’un jugement de première instance, auquel il sera sans doute fait appel, qui peut donc être réformé et ne saurait valoir de jurisprudence de principe.
En revanche, cette décision particulièrement sévère, alors que le salarié n’apportait aucun élément précis justifiant d’un quelconque problème de santé, illustre l’exaspération que les conseillers et juges peuvent ressentir lorsque certaines obligations principales de l’employeur et notamment celles de suivi du contrat, des conditions de travail et de l’état de santé du salarié, n’ont jamais vraiment été respectées.
Il est utile par conséquent d’alerter les employeurs de gardiens sur le risque de telles condamnations lorsque le suivi des contrats ne respecte pas les obligations principales.


