[N°653] - Propositions sur l’application du droit de la copropriété - III.- Les assemblées générales par visioconférence ou audioconférence

par GRECCO
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III.- Les assemblées générales par visioconférence ou audioconférence

 

 

La proposition n° 3 du GRECCO est relative aux modalités de participation des copropriétaires aux assemblées générales par visioconférence ou audioconférence.


■ À la lecture

- De l’article 17-1 A de loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 193 ainsi rédigé :
«Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification»,

- Et de l’article 13-1 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967 inséré par l’article 6 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, définissant les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale, ainsi rédigé :
«Pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.

Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations».


■ Constate la difficulté d’application suivante :

Le pouvoir de décider des modalités de ces nouvelles possibilités de participation à l’assemblée générale est confié à l’assemblée générale qui doit, en application du texte, recourir à un système garantissant l’identification des copropriétaires qui participeront à l’assemblée générale à distance.

Ce système doit en outre proposer un vote sécurisé à distance comme cela existe dans les assemblées générales des sociétés anonymes (SA), ainsi qu’un émargement électronique de la feuille de présence.

En cas de contestation sur l’identité des copropriétaires participant à distance à l’assemblée générale, il appartiendra au syndic de rapporter la double preuve qu’une assemblée générale préalable a statué sur la tenue d’une assemblée générale par visio ou audio conférence, et que le système utilisé permettait cette identification, sous peine d’annulation de l’assemblée générale.


■ Suggère aux syndics :

- De refuser toute participation de copropriétaire par «voie électronique», visioconférence ou audioconférence avant qu’une assemblée générale ait statué sur les moyens et supports techniques offrant les garanties exigées par la loi.

- D’exclure l’utilisation de moyens d’audio ou visioconférences non sécurisés (tels «Skype», «Facetime» ou «WhatsApp» … en l’état actuel de ces applications), ne présentant pas de garanties suffisantes d’identification du copropriétaire.