À chacun sa quote part | L’utilité objective

par Denis Brachet, Géomètre-expert
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Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs qui sont visées au premier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 se distinguent des autres charges - celles relatives à l’entretien et l’administration des parties communes - par le caractère original de leur mode de répartition et par la nature des éléments auxquels elles s’appliquent.

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