Les syndics professionnels sont soumis, comme tous les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, aux principes du droit du marché. Ils sont, ainsi, concernés par le droit de la consommation et par le droit de la concurrence. En particulier, ils sont tenus de se concurrencer de manière loyale : la liberté d’entreprendre ne saurait être absolue, et ses excès peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, sanctionnés par la responsabilité civile extracontractuelle. Or la concurrence fait rage, et si certains seraient tentés par la création d’un ordre professionnel des syndics, la confraternité – qui n’empêcherait d’ailleurs pas ce genre de comportements mais les exposerait à des sanctions disciplinaires – semble bien étrangère aux relations entre syndics !
Cela fait peut-être partie des raisons pour lesquelles l’identité du syndic, «le cas échéant» mentionnée au registre d’immatriculation des copropriétés, n’est pas accessible aux tiers. L’article R. 711-17 du Code de la construction et de l’habitation prévoit, très clairement, que si les tiers peuvent consulter les données relatives à l’identification du syndicat, c’est «à l’exception du nom du syndic». Cela évite de faire du fichier un instrument de démarchage de clientèle dans les mains des syndics professionnels.