Copropriété : Veille parlementaire

par YS
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copropriété : vidéosurveillanceVidéosurveillance sous conditions

Interrogé sur les modalités de mise en place de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative, le ministre de la justice a indiqué que l’installation d’un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative qui n’impliquerait que de menus travaux ne modifiant pas la substance et la destination de la partie commune à jouissance privative concernée, qui n’affecterait que des éléments mineurs de celle-ci ou serait d’un aspect discret par ses formes et dimensions et fixé par un ancrage léger et superficiel, serait susceptible d’être dispensée d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond saisis d’un tel litige.

Il conviendrait par ailleurs d’assurer que les zones filmées se trouvent exclusivement à l’intérieur de la partie commune à jouissance privative où l’équipement est installé, voire à l’intérieur de la partie privative du copropriétaire à l’origine de l’installation. Il conviendrait enfin de s’assurer que l’installation de l’équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative n’est pas non plus de nature à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble au sens du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui serait de nature à rétablir la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Dans ces conditions, l’équipement léger et sans impact sur l’harmonie de l’immeuble, n’ayant vocation à filmer aucun copropriétaire ni aucune partie commune générale ou partie privative autre que celle du propriétaire de l’installation, semble être un usage ne portant «atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble», conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, et sous réserve de l’appréciation des juridictions saisies, aucune information spécifique ne paraîtrait due au syndicat des copropriétaires.

Il y a toutefois lieu de signaler qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de vérifier le correct entretien des parties communes, y compris celles qui sont à jouissance privative. Pour s’assurer de leur bon entretien, le syndic peut exercer un «droit de regard» impliquant une visite des lieux. Ce droit de visite est opposable au copropriétaire concerné : le syndic peut ainsi être autorisé par le juge à pénétrer dans une partie commune à jouissance privative à cet effet (source : Rép. minist. n° 34788, JOAN Q  du 13 avril 2021, p.  310).