07.- Résolutions.- Demande d’annulation.- Délai de contestation.- Point de départ.- Convention de sauvegarde des droits de l’homme.- Conformité

par Florence BAYARD-JAMMES, Docteur en droit, professeur associé TDB Business School
Affichages : 1007

Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-21.708

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 693 de novembre 2023

En application des dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai de contestation des décisions d’assemblée générale a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Une SCI, copropriétaire, assigne le 5 janvier 2017 le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2015 et subsidiairement de diverses décisions relatives à l’exécution de travaux sur les balcons de l’immeuble. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Colmar d’avoir déclaré ses demandes irrecevables comme ayant été formées plus de deux mois après la présentation de la lettre recommandée avec A.R notifiant procès-verbal de l’assemblée générale au copropriétaire. 

Selon la Haute juridiction, en premier lieu, la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, la notification du procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’A.R. fait, quand bien même ne parviendrait-telle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir. En deuxième lieu, procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, elle relève que cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer le courrier recommandé, empêcher le délai de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale. En troisième lieu, elle en a exactement déduit que cette disposition, en l’absence de disproportion avec le droit du copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l’assemblée générale, ne portait pas une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, ayant constaté que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2015 avait été adressé à la SCI par lettre recommandée avec demande d’A.R. du 27 avril 2015, cachet de la poste faisant foi, et que cette lettre avait été retournée à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», la cour d’appel motivant sa décision, a souverainement retenu que, bien que la date n’en soit pas renseignée, la première présentation était nécessairement antérieure de plus de deux mois à l’assignation délivrée le 5 janvier 2017.