04.- Abus de majorité.- Critères

par Florence BAYARD-JAMMES, Docteur en droit, professeur associé à TBS Business School
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Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-17.071

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 683 de novembre 2022

L’usufruitière et la nue-propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété refusent l’installation d’un brise-vue sur leur terrasse alors qu’il était prévu par la promotion. Elles assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution d’assemblée générale confiant au syndic la mission de les mettre en demeure de remplir leurs obligations de copropriétaire pour ne pas continuer à nuire aux droits d’une autre copropriétaire et à l’harmonie des bâtiments par leur refus. 

La Cour de cassation approuve la décision de cour d‘appel de Bastia qui, après avoir rappelé qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, a relevé que la copropriétaire intéressée ne pouvait être qualifiée de copropriétaire majoritaire et qu’il convenait donc d’apprécier si la résolution contestée était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et que, compte tenu de son objet, cet intérêt ne pouvait s’apprécier qu’au regard du respect de l’harmonie de l’immeuble. Or, la cour d’appel a, en l’espèce, souverainement retenu que les requérantes n’avaient pas établi que l’occultation des joues des balcons par la pose de châssis modifierait l’harmonie de l’immeuble et a pu en déduire que leur demande d’annulation de la résolution pour abus de majorité, devait être rejetée.