[N°643] - La contestation.- 23.- Copropriétaire abstentionniste émettant des réserves. Absence de qualité pour agir en annulation des résolutions.

par Florence BAYARD-JAMMES - Professeur associé à Toulouse Business School
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L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 réserve l’action en contestation des résolutions d’assemblée générale aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants et l’article 17, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 prévoit que «le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions». La question était ici de savoir si un copropriétaire, qui a émis des réserves sur une décision et s’abstient corrélativement de la voter, a la qualité d’opposant et peut agir en annulation.

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