[N°643] - La contestation.- 21.- Copropriétaire opposant. Qualité pour agir. Indépendance des résolutions.

par Florence BAYARD-JAMMES - Professeur associé à Toulouse Business School
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L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet aux seuls copropriétaires opposants et défaillants d’agir en nullité des résolutions d’assemblée générale dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal qui leur est faite par le syndic.

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